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[2011] 4 R.C.F. F-6

Douanes et Accise

Loi sur la taxe d’accise

Appel à l’encontre de la décision (2010 CCI 424) de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) rejetant l’appel d’une cotisation établie à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15; cette cotisation refusait les crédits de taxe sur les intrants demandés par l’appelant pour une période précise—L’appelant exploitait une entreprise de services financiers et d’autres entreprises (consultation informatique, rénovation résidentielle et mise en valeur résidentielle)—Il soutenait avoir droit aux crédits de taxe sur les intrants relativement à ses entreprises autres que l’entreprise de services financiers, mais la C.C.I. a statué que les autres entreprises n’étaient pas visées par la définition d’« activité commerciale » à l’art. 123(1) de la Loi—Dans le contexte en l’espèce, l’expression « activité commerciale » est expressément définie aux fins de la TPS comme une entreprise exploitée dans une attente raisonnable de profit—Par conséquent, l’appelant n’a droit aux crédits de taxe sur les intrants que relativement aux entreprises, autres que l’entreprise de services financiers, qu’il a exploitées dans une attente raisonnable de profit—La C.C.I. en l’espèce a formulé les conclusions de fait qu’il lui était raisonnablement loisible de tirer à la lumière de la preuve documentaire et du témoignage présentés—Toutefois, la vraie question en litige de savoir si la C.C.I. a tenu compte de l’application de la définition d’« activité commerciale » prévue par la Loi n’a pas été tranchée—Même si l’appelant avait informé le ministre qu’il demandait les crédits de taxe sur les intrants relativement à ses entreprises autres que son entreprise de services financiers, le ministre n’a pas avisé l’appelant qu’il soutiendrait devant la C.C.I. que toute activité des entreprises de l’appelant, à l’exception de son entreprise de services financiers, échappait à la définition d’« activité commerciale » prévue par la Loi—L’absence d’avis de la part du ministre a causé à l’appelant un préjudice substantiel, parce qu’il n’a pas été avisé que le succès de son appel pouvait dépendre de la preuve concernant le critère de l’expectative raisonnable de profit—Il n’était pas raisonnablement loisible à la C.C.I. de conclure que l’appelant avait été suffisamment informé que le ministre s’appuierait sur le critère de l’expectative raisonnable de profit et que l’appelant n’avait pas subi de préjudice en raison de cette lacune—Appel accueilli.

Bowden c. Canada (A-330-10, 2011 CAF 218, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 29 juin 2011, 10 p.)

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