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Référence :

Stevens (Succession) c. Canada (Procureur général), 2011 CF 103, [2011] 1 R.C.F. F-19

T-1883-08

Pensions

Contrôle judiciaire de la décision du commissaire des tribunaux de révision de classer un dossier d’appel sans convoquer une audience d’un tribunal de révision pour examiner l’appel—Le droit d’interjeter appel des décisions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ou de son délégataire auprès d’un tribunal de révision est prévu à l’art. 28 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9 (la LSV) et à l’art. 82 du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (le RPC)—La question de savoir si le commissaire avait compétence pour refuser de constituer un tribunal de révision pour entendre un appel en vertu de la LSV ou du RPC a été soulevée pour la première fois—L’exécutrice avait appris que sa défunte mère n’avait jamais touché la pension de la SV à laquelle elle aurait eu droit lorsqu’elle a atteint l’âge de 65 ans—Elle avait demandé des paiements rétroactifs de prestations de SV, mais sa demande a été refusée—Il appert d’une interprétation de l’art. 82 du RPC selon le sens ordinaire des mots qu’une audience du tribunal de révision doit être convoquée—L’emploi de l’indicatif indique que l’exigence est contraignante—Le libellé de la loi ne comporte aucune ambiguïté qui puisse justifier d’écarter le sens ordinaire du libellé contraignant de l’art. 82—Le commissaire n’avait pas compétence pour classer un dossier d’appel non seulement en raison de la primauté des dispositions de la loi, mais aussi à cause du caractère de novo de l’audience du tribunal de révision—Parce qu’un appelant a le droit de soulever une nouvelle question lors d’une audience de novo devant le tribunal de révision, le commissaire ne peut pas conclure à l’avance et de manière définitive qu’un appel ne relève pas de la compétence du tribunal de révision—Lorsqu’il a décidé de ne pas convoquer d’audience du tribunal sans avoir préalablement signalé à la demanderesse les lacunes que pouvait présenter selon lui l’avis d’appel de cette dernière, le commissaire a privé la demanderesse de l’accès à une audience du tribunal de révision—Le commissaire n’avait pas compétence en vertu de la LSV pour classer le dossier d’appel de la demanderesse sans constituer un tribunal de révision pour que celui-ci entende l’appel—Demande accueillie.

Stevens (Succession) c. Canada (Procureur général) (T-1883-08, 2011 CF 103, juge Mandamin, jugement en date du 28 janvier 2011, 28 p.)

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