Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2011] 2 R.C.F. F-12

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que la défenderesse avait rencontré l’obligation de résidence imposée aux résidents permanents en vertu de l’art. 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—La défenderesse, une citoyenne chinoise, travaillait en Chine pour Investissement Québec dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée—La SAI a conclu que Investissement Québec est une administration publique provinciale au sens de l’art. 28(2)a)(iii) de la Loi et de l’art. 61(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 et que la défenderesse était « affectée à temps plein au titre de son emploi à un poste à l’extérieur du Canada » au sens de l’art. 61(3)— La SAI a noté que ces mots ne devaient pas être compris de la même façon que les mots « affecté à l’étranger » au sens du Protocole d’entente entre la Ministre des Relations internationales et la Société Investissement Québec concernant la présence de représentants d’Investissement Québec au sein des représentations du Québec à l’étranger (le Protocole)—La SAI s’est référée aux définitions dans certains dictionnaires et a conclu qu’il fallait donner au mot « affecté » à l’art. 61(3) le sens de « nommé, désigné ou destiné » —La SAI a donc décidé que ni l’art. 28 de la Loi, ni l’art. 61 du Règlement ne mentionnent que l’affectation doit être faite à partir du Canada ou qu’elle doit résulter d’un concours réservé aux ressortissants d’un pays autre que le Canada et résidant dans ce pays—Il s’agissait de savoir si l’interprétation par la SAI de l’art. 28(2)a)(iii) de la Loi et de l’art. 61(3) du Règlement est raisonnable—La SAI n’a pas expliqué pourquoi elle rejetait tout sens particulier au mot « affecté » malgré une définition contredisant le sens qu’elle lui a donné— L’article du Protocole qui traite des employés professionnels recrutés localement ne fait pas mention du mot « affecté »—Le concours sur lequel a postulé la défenderesse visait exclusivement les employés locaux—La défenderesse a donc été embauchée à titre d’employée locale, où la notion d’affectation est absente de la définition—Il était déraisonnable pour la SAI de donner le sens courant du dictionnaire à la notion d’affectation sans appuyer cette conclusion par une analyse au regard de la preuve au dossier—Le mot « affectation » dans le contexte du statut de résident permanent interprété à la lumière de la Loi et du Règlement implique un facteur de rattachement avec l’employeur situé au Canada—Il est déraisonnable de conclure que tout résident permanent qui occupe à temps plein un poste à l’extérieur du Canada pour une entreprise canadienne éligible peut cumuler des jours permettant de s’acquitter de l’obligation de résidence—Demande accueillie.

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Jiang (IMM-4451-10, 2011 CF 349, juge Boivin, jugement en date du 22 mars 2011, 22 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.