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[2011] 4 R.C.F. F-9

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Renvoi de visiteurs

Contrôle judiciaire visant la décision par laquelle une agente d’examen des risques avant renvoi a rejeté la demande de résidence permanente présentée au Canada par la demanderesse pour des motifs d’ordre humanitaire—La demanderesse, une citoyenne de l’Australie, est venue au Canada pour fuir son ancien mari violent qui était associé à un réseau de stupéfiants et qui lui faisait subir de mauvais traitements—Le conjoint de la demanderesse est une personne frappée d’incapacité et ses enfants ont des besoins spéciaux à satisfaire—L’agente a conclu que la demanderesse n’avait pas présenté une preuve suffisante pour démontrer que sa situation personnelle faisait en sorte qu’elle subirait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives ou non prévues par la loi si la dispense qu’elle réclamait lui était refusée—Il s’agissait de savoir si l’agente a appliqué le mauvais critère en évaluant 1) les risques dans le cadre de l’analyse portant sur les considérations humanitaires et 2) l’intérêt supérieur des enfants—L’agente a commis une erreur de droit en tenant pour acquis l’obligation pour la demanderesse d’établir que les conséquences pour les enfants de son renvoi devaient équivaloir à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives—Le critère qu’il convient de retenir aux fins d’évaluer ou de pondérer l’intérêt supérieur des enfants dans le présent contexte est énoncé dans les arrêts Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 et Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, [2003] 2 C.F. 555—L’agente a omis de prendre en compte la situation inhabituelle de la demanderesse vu la détermination affichée par son ancien conjoint de lui faire du tort en dépit des efforts déployés par l’État—Les problèmes qui attendent la demanderesse à son retour en Australie et l’incidence qu’ils auront sur l’intérêt supérieur des enfants n’ont pas fait l’objet d’un examen réaliste ou raisonnable par l’agente—De même, l’agente ne s’est pas penchée sur l’incidence que l’incapacité du conjoint aura quant à sa capacité de prendre soin des enfants—La décision de l’agente a, dans le meilleur des cas, minimisé l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’arrêt Baker et, au pire, a omis d’examiner l’incidence qu’aura sur eux le fait de vivre en Australie avec leur mère, dans une plus grande proximité de son ancien conjoint—Demande accueillie.

Pearson c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-7721-10, 2011 CF 981, juge Russell, jugement en date du 9 août 2011, 19 p.)

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