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[2011] 2 R.C.F. F-13

Impôt sur le revenu

Nouvelles cotisations

Appel de la décision (2010 CCI 104) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt (la C.C.I.) a accueilli l’appel interjeté par l’intimée et a déféré la cotisation établie à l’égard de l’année d’imposition 1997 de l’intimée au motif qu’un remboursement d’intérêt de 6 474 459,61 $ devait être inclus dans le calcul de la déduction relative à des ressources de celle-ci—La déduction relative à des ressources a été éliminée progressivement sur une période de plusieurs années qui a pris fin en 2007—Le fondement législatif de cette déduction qui s’appliquait à l’intimée est l’art. 20(1)v.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—Le calcul de la déduction relative à des ressources était prévu dans le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945—La C.C.I. a tranché la question de savoir si l’intérêt sur remboursement devait être inclus dans le calcul des « bénéfices bruts relatifs à des ressources » conformément à l’art. 1204(1) du Règlement—La C.C.I. a invoqué une des décisions de principe portant sur l’interprétation de l’art. 1204(1) du Règlement—Elle a appliqué le critère juridique qui convenait pour trancher la question de savoir si l’intérêt sur remboursement était suffisamment lié aux activités de production et de traitement pour constituer un revenu tiré de cette source—La C.C.I. a tenté de décrire la nature du remboursement reçu, puis d’établir si le remboursement était suffisamment lié aux activités de production et de traitement pour constituer un revenu tiré de cette source—Elle a fait remarquer que l’intimée avait obtenu son remboursement dans le cadre de la gestion de ses obligations en matière d’impôt, lesquelles découlaient des bénéfices relatifs à la production et au traitement du charbon—En outre, la C.C.I. a pris en considération la nature du litige ayant donné lieu au remboursement—Elle a conclu que le lien existant entre l’intérêt sur remboursement et les activités de production et de traitement de l’intimée était suffisant pour que l’intérêt constitue un revenu tiré de cette source—Il était loisible à la C.C.I. d’en arriver à cette conclusion à la lumière de la preuve dont elle était saisie—Appel rejeté.

3850625 Canada Inc. c. Canada (A-116-10, 2011 CAF 117, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 24 mars 2011, 15 p.)

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