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[2011] 2 R.C.F. F-11

Accès à l’information

Contrôle judiciaire de la décision du Directeur, Accès à l’information et protection des renseignements personnels du Bureau du Conseil privé (BCP) refusant l’accès aux informations en vertu de l’art. 69(1)f) de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1, parce qu’elles constituaient des documents confidentiels du Conseil privé de la Reine—Le demandeur avait demandé au BCP un exemplaire des rapports d’examen du Greffier du BCP portant sur le projet de Règlement de la Commission de la capitale nationale (CCN) sur les animaux, DORS/2002-164, que le gouverneur en conseil a pris par la suite en vertu du décret C. P. 2002‑671—Le demandeur soutenait notamment que l’examen du projet de règlement par le Greffier du BCP ne constituait pas un document confidentiel du Conseil privé de la Reine, que l’examen effectué par le Greffier du BCP n’avait pas été entrepris à la demande du Cabinet, que l’examen n’était pas un avant‑projet de loi, mais plutôt des renseignements relatifs à un avant-projet de loi et qu’avant d’appliquer l’art. 69 de la Loi, le défendeur devrait être tenu de fournir les mêmes renseignements que ceux qui seraient exigés du Greffier en vertu de l’art. 39 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5 (LPC)—Il s’agissait de savoir si le directeur avait invoqué à juste titre la clause d’exclusion prévue à l’art. 69(1) de la Loi—Le défendeur avait considéré la demande d’accès à travers un prisme trop étroit—Le demandeur avait demandé les documents relatifs à l’examen effectué par le Greffier du BCP du projet de règlement, pas une copie estampillée du projet de règlement, lequel a ultérieurement été publié dans la Gazette du Canada pour ensuite être adopté par le gouverneur en conseil—Le Greffier avait l’obligation, en vertu de la loi, d’examiner la version préliminaire du règlement proposé, un examen différent de celui effectué par le ministère de la Justice—Les copies estampillées de la version préliminaire du règlement ne sont pas nécessairement assimilables aux documents liés à l’examen effectué par le Greffier du BCP du projet de règlement—Cependant, le dossier de preuve du demandeur ne contenait aucun élément ayant trait au déroulement de l’examen effectué par le Greffier du BCP—En l’espèce, il n’y avait pas lieu d’obtenir l’attestation distincte prévue à l’art. 39 de la LPC—Aucun fondement ne justifiait l’argument du demandeur selon lequel la version préliminaire d’un règlement n’est pas de la même nature qu’un projet de règlement—L’autorité réglementaire du Règlement est le gouverneur en conseil et non la Commission de la capitale nationale—Le gouverneur en conseil agit suivant les conseils du Cabinet ou d’un comité—L’examen effectué par le Greffier du BCP fait partie de ce processus—Demande rejetée.

Quinn c. Canada (Premier ministre) (T-592-10, 2011 CF 379, juge Lemieux, jugement en date du 29 mars 2011, 20 p.)

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