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Référence :

Lambie c. Canada (Procureur général),

2011 CF 104, [2011] 1 R.C.F. F-18

T-686-09

Pensions

Contrôle judiciaire de la décision du commissaire des tribunaux de révision de classer un dossier d’appel sans convoquer une audience d’un tribunal de révision pour examiner l’appel—Le droit d’interjeter appel des décisions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ou de son délégataire auprès d’un tribunal de révision est prévu à l’art. 82(1) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (le RPC)—La sœur de la demanderesse a demandé et a obtenu la prestation de décès du RPC à titre d’exécutrice testamentaire de la succession de leur défunte mère—La demanderesse a aussi demandé la même prestation, mais sa demande a été refusée parce que la prestation avait été versée à une autre personne qui remplissait les conditions d’admissibilité—Il s’agissait de savoir si le commissaire des tribunaux de révision avait compétence pour refuser de constituer un tribunal de révision pour entendre un appel en vertu de l’art. 82(1) du RPC—La demanderesse disposait d’un droit d’appel en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9 (la LSV), et de l’art. 82(1) du RPC, et le commissaire n’avait pas compétence pour la priver de ce droit en vertu des Règles de procédure des tribunaux de révision, DORS/92-19 (les Règles) parce que les dispositions précitées l’emportent sur les dispositions réglementaires procédurales—Contrairement à la décision rendue en vertu de la LSV, qui est définitive sous réserve de sa révision à la lumière de faits nouveaux, la décision d’un tribunal de révision concernant une prestation prévue par le RPC peut être portée en appel auprès de la Commission d’appel des pensions en vertu de l’art. 83 du RPC, sur permission accordée par le président de la Commission d’appel des pensions—Lorsqu’il décide de ne pas constituer un tribunal de révision pour entendre un appel, le commissaire exerce une fonction d’autorisation—Le silence du législateur quant à l’exercice d’une fonction d’autorisation par le commissaire des tribunaux de révision s’interprète comme signifiant qu’aucune compétence semblable en matière d’autorisation n’a été conférée au commissaire relativement aux appels auprès du tribunal de révision—L’absence d’une disposition expresse relative aux autorisations ne fait que renforcer la conclusion selon laquelle le commissaire n’a pas compétence pour classer un dossier d’appel et ne pas constituer un tribunal de révision—La doctrine de la compétence par déduction nécessaire était inapplicable en l’espèce parce que le fait de classer un dossier d’appel et de refuser de constituer un tribunal de révision ne constituent pas des actes nécessaires à la réalisation de l’objet pour lequel le pouvoir bien circonscrit de recueillir des renseignements a été accordés au commissaire en vertu de l’art. 3(2) des Règles—Le droit d’interjeter appel en vertu du RPC permet à la personne de s’attendre légitimement à avoir droit à une audience en bonne et due forme lorsque l’appel est déposé—Demande accueillie.

Lambie c. Canada (Procureur général) (T-686-09, 2011 CF 104, juge Mandamin, jugement en date du 26 janvier 2011, 28 p.)

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