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Matthews c. Canada ( Procureur général )

T-623-97

juge Richard

8-12-97

7 p.

Demande en vue de l'annulation d'une décision dans laquelle un arbitre a conclu que le requérant devrait se voir accorder des dommages-intérêts plutôt que d'être réintégré-Le requérant a commencé à travailler pour le SCRS en 1989 à titre d'agent principal-Il a été licencié en vertu de la politique de réaménagement des effectifs (la PRE) et à la suite d'un exercice d'ordre inverse du mérite (OIM)-Le requérant s'est plaint du licenciement en alléguant qu'il s'agissait d'une mesure disciplinaire déguisée sous le couvert de la PRE et de l'exercice OIM-Il a demandé la réintégration comme redressement à tous les paliers de la procédure de présentation des griefs-Le SCRS a rejeté tous les griefs-L'arbitre a conclu que le requérant retirerait beaucoup plus d'avantages d'un paiement en remplacement de la réintégration-L'arbitre a-t-il commis une erreur en concluant que le requérant retirerait plus d'avantages d'un paiement en remplacement de la réintégration, sans entendre les parties sur ce point?-L'arbitre a-t-il violé les principes de justice naturelle en ne donnant pas aux parties la possibilité de se faire entendre sur la question du redressement, une fois qu'il eut présumé que la réintégration n'était pas une solution appropriée?-L'arbitre n'a pas invité les parties à présenter des observations ou des preuves au sujet du calcul de l'indemnité ou du montant des dommages-intérêts-Il a uniquement fondé son calcul sur le nombre d'années de service du requérant dans la fonction publique, sur l'absence d'un dossier disciplinaire et sur le fait que le requérant avait touché son salaire jusqu'au 1er avril 1996-L'arbitre aurait dû donner au requérant ainsi qu'à l'intimé la possibilité de présenter des observations et des preuves sur la méthode de calcul et sur le montant des dommages-intérêts devant être accordés au requérant-L'arbitre ne disposait d'aucun élément de preuve se rapportant à la perte du droit à pension du requérant, à la possibilité pour le requérant de trouver un autre emploi, aux délais de préavis ou à la valeur des avantages perdus-L'équité procédurale exige que le requérant et l'intimé aient la possibilité de traiter de la question du montant des dommages-intérêts en présentant des observations et des preuves-La partie de la décision de l'arbitre dans laquelle est fixé le montant des dommages-intérêts accordés au requérant est infirmée.

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