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Référence :

Chauhdry c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 22, [2011] 1 R.C.F. F-17

IMM-1426-10

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision d’une agente des visas rejetant la demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés au motif que l’état de santé du demandeur risque d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé du Canada—Le demandeur, qui prévoit s’établir à l’Île-du-Prince-Édouard, prend chaque jour des médicaments immunosuppresseurs—En réponse à une lettre relative à l’équité procédurale, il a précisé que son état de santé est stable et qu’il n’a pas besoin de services sociaux ni d’aucune aide médicale—Il a fourni des lettres d’appui de l’université, de son employeur et de ses médecins, des détails au sujet de ses ressources financières ainsi qu’une promesse signée de ne pas tenir les autorités responsables des coûts occasionnés par son problème de santé—L’agente des visas a reconnu les renseignements supplémentaires—Cependant, ceux-ci n’ont pas modifié la première appréciation—Le demandeur soutenait que l’agente des visas n’avait pas effectué l’appréciation individualisée pertinente, et l’affidavit du médecin expliquait, pour la première fois, comment le coût des médicaments du demandeur risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les fonds publics—Il s’agissait de savoir s’il y avait eu manquement à l’équité procédurale du fait que le demandeur n’a pas reçu d’information au sujet de l’Île‑du‑Prince‑Édouard—Le demandeur affirmait que s’il avait obtenu des renseignements opportuns, il aurait pu présenter un plan viable comprenant une assurance‑médicaments ou il aurait pu choisir de présenter sa demande dans une province autre que l’Île‑du‑Prince‑Édouard—Il ressortait clairement de la lettre relative à l’équité procédurale et de la réponse du demandeur que ce dernier savait très bien que le coût des médicaments et le fardeau excessif pour le système de santé public était la question déterminante—Le demandeur savait que la solution porterait sur une autre assurance—Toutefois, il n’a pas précisé comment ni où il entendait l’obtenir—Le demandeur a seulement avancé une proposition ou une déclaration d’intention incomplète—L’agente des visas n’était pas obligée d’informer le demandeur qu’il pourrait envisager de s’établir ailleurs—Le demandeur avait la responsabilité d’examiner les options et d’établir un plan contenant plus qu’une intention de souscrire une assurance collective ou privée—Demande rejetée.

Chauhdry c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-1426-10, 2011 CF 22, juge Russell, jugement en date du 11 janvier 2011, 22 p.)

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