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Warner Music Group Inc. ( Re )

T-1959-97

juge Lutfy

15-10-97

6 p.

Requête présentée par la Columbia House Company en vue d'obtenir l'annulation d'une ordonnance ex parte lui enjoignant de produire par l'entremise d'un de ses représentants autorisés des documents et une déclaration écrite énonçant certains renseignements-L'ordonnance a été rendue dans le cadre d'une enquête menée par le directeur des enquêtes et recherches au sujet de la plainte déposée par BMG Direct Ltd. au sujet du refus de la Warner Music Canada Ltd. de vendre certaines licences portant sur la reproduction d'enregistrements et les droits de vente sur ces enregistrements-L'enquête a été ouverte par le directeur le 19 décembre 1996 en vertu de l'art. 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence-La Columbia House a présenté une demande en vue de faire annuler l'ordonnance fondée sur l'art. 11 au motif que le dépôt par le directeur de l'avis de demande devant le Tribunal de la concurrence marque la fin de l'enquête menée en vertu de l'art. 10-L'art. 10 de la Loi oblige le Directeur à faire enquête «en vue de déterminer les faits»-Les renseignements que le directeur cherche présentement à obtenir de la Columbia House peuvent être utiles au cours de l'enquête préalable qui se déroulera devant le Tribunal de la concurrence-Il n'y a aucune raison d'obliger le directeur à attendre jusqu'à l'audience du Tribunal de la concurrence avant de produire les renseignements qui font l'objet de l'ordonnance de la Cour-Le directeur n'est pas tenu de révéler aux parties les raisons pour lesquelles un avis de demande a été envoyé avant l'expiration du délai imparti à la Columbia House pour se conformer à l'ordonnance fondée sur l'art. 11-Il serait contraire à l'esprit de la Loi d'obliger le directeur à attendre que l'ordonnance fondée sur l'art. 11 soit entièrement respectée avant d'exercer un recours civil devant le Tribunal de la concurrence-Le dépôt d'un avis de demande devant le Tribunal de la concurrence ne met pas fin en lui-même à une enquête menée en vertu de l'art. 10-La requête est rejetée-Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 10 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 23), 11 (mod., idem, art. 24).

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