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Bell Canada c. Canadian Telephone Employees Assn.

T-1257-97

juge McGillis

19-12-97

6 p.

Pratique-La présidente du Tribunal canadien des droits de la personne sollicitait l'autorisation d'intervenir dans une demande de contrôle judiciaire-Le Tribunal, désigné afin d'enquêter sur une plainte invoquant la discrimination en matière salariale, a entendu les témoignages et arguments produits dans le cadre d'une requête préliminaire par laquelle Bell Canada demandait au Tribunal de reconnaître qu'il n'était pas un organisme quasi-judiciaire indépendant capable d'assurer une audition équitable conforme aux principes de justice naturelle et de liberté fondamentale-Subsidiairement, Bell Canada demandait au Tribunal de porter la question de son indépendance devant la Cour-Le Tribunal a recueilli le long témoignage de son registraire, et reçu un ensemble considérable de preuves documentaires concernant sa structure et ses pratiques institutionnelles-Le Tribunal a conclu qu'il avait bien la compétence nécessaire pour se prononcer sur la question de son indépendance-Il a refusé de porter la question devant la Cour-Se prononçant sur le fond, il a également conclu qu'il constituait effectivement un organisme quasi-judiciaire indépendant capable d'assurer une audition équitable conforme aux principes de justice naturelle et de liberté fondamentale-Bell Canada a déposé un avis de requête introductive d'instance sollicitant l'annulation de cette décision-La requête est rejetée-Les principes permettant de dire si un tribunal administratif peut ou non prendre part à une procédure d'appel ou de contrôle judiciaire ont été énoncés dans l'arrêt Northwestern Utilities Ltd. et autre, c. Ville d'Edmonton, [1979] R.C.S. 684, aux p. 709 à 711-Il serait impossible au président du Tribunal de présenter des arguments sur ce point sans se laisser entraîner dans des questions de fond-Pour trancher cette affaire au fond il faut examiner la question de l'indépendance du Tribunal, question que, justement, la présidente s'attache à considérer comme une question de compétence afin de justifier son intention d'intervenir dans le cadre de ces procédures-La bonne exécution de la mission confiée au Tribunal par le législateur exige que le Tribunal veille à l'aspect même de son impartialité, qui risquerait justement d'être affecté si sa présidente prenait part à cette action à titre d'intervenante-Il n'y a pas lieu d'accorder à la présidente du Tribunal la qualité d'intervenante-En outre, l'intervention de la présidente ne répondrait à aucune fin utile-Le registraire du Tribunal a produit d'abondantes preuves de la structure et des pratiques institutionnelles de cet organisme-La Commission canadienne des droits de la personne a versé au dossier des arguments détaillés à l'appui de la décision du Tribunal sur la question de son indépendance-La présidente du Tribunal n'est guère en mesure de produire d'autres éléments pertinents susceptibles d'aider la Cour à trancher la question.

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