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Contenu de la décision

Gangi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3632-96

juge Gibson

29-8-97

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la SSR portant que les requérants ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention-Les requérants, une mère et ses deux enfants âgés de 15 et 12 ans, ayant tous la citoyenneté iranienne, ont prétendu craindre avec raison d'être persécutés s'ils doivent retourner en Iran-Le père de la mère était un officier dans l'armée de l'air iranienne qui a collaboré à un coup d'état raté contre le gouvernement de la République islamique en 1980 et a été emprisonné, torturé et arrêté de nouveau pour ne plus jamais être revu-La requérante principale et son époux, qui étaient des partisans actifs de la monarchie, ont été harcelés et auraient été victimes de persécution-La SSR a rejeté la revendication sur le seul fondement de la crédibilité-La mère était la représentante désignée de ses enfants-Les requérants ont été pris au dépourvu lorsqu'on a demandé à l'aînée de témoigner-La mère a tenté d'empêcher ce témoignage, mais la SSR a poursuivi l'interrogatoire et l'avocat ne s'est pas objecté-L'avocat n'a pas bien représenté les intérêts de ses clients en ne s'objectant pas-Il paraît avoir permis à la SSR de prendre en main la direction du dossier de ses clients, rôle qui était manifestement le sien-En l'espèce, la SSR a manqué aux principes portant qu'un tribunal ne devrait pas se mettre en quête d'éléments de preuve ni intervenir lorsqu'un requérant tente d'établir le bien-fondé de ses arguments, sauf lorsqu'il est nécessaire de clarifier des faits essentiels pour bien les comprendre-D'après les faits de l'espèce, il y avait lieu d'accorder une réparation-La requérante principale, en qualité de représentante nouvellement désignée de ses enfants, avait le devoir d'agir dans leur intérêt-Elle avait droit au soutien de son avocat, mais ne l'a pas obtenu-Elle a essuyé des rebuffades en cherchant à agir directement-La SSR avait, dans les circonstances, l'obligation, conformément à son devoir d'agir équitablement, de faire en sorte que les requérants aient la possibilité de rencontrer leur avocat et de reprendre la direction de leur dossier-Faute de l'avoir fait, la SSR a manqué au devoir qu'elle avait envers les requérants de tenir une audition équitable et a, de ce fait, commis une erreur susceptible de contrôle-Rien ne permet de conclure que la conduite de la SSR en l'espèce a créé une crainte raisonnable de partialité-Il n'appartient pas à la SSR de reconnaître et d'examiner des revendications qui n'ont pas été présentées lorsque la preuve qui lui est soumise pourrait appuyer de telles revendications-Demande accueillie.

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