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[2011] 3 R.C.F. F-1

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision rendue en 2002 par laquelle un agent d’immigration a rejeté la demande de résidence permanente après qu’un certificat de sécurité a été délivré à l’égard du demandeur—Le certificat de sécurité a été remplacé par un autre certificat de sécurité qui, lui, a été infirmé en 2009—Le demandeur n’avait jamais été avisé du rejet de sa demande de résidence permanente—Il croyait que sa demande était demeurée « pendante » dans l’attente de l’infirmation des certificats de sécurité—Il s’agissait de savoir si le demandeur devait recevoir une prorogation de délai pour déposer la présente demande de contrôle judiciaire; si la décision de l’agent devait être annulée parce que l’infirmation des certificats de sécurité a rendu la décision nulle, ou si la décision de l’agent devait être réexaminée parce qu’il n’avait pas considéré que l’infirmation du certificat de sécurité constituait un manquement à la justice naturelle—La prorogation de délai a été accordée—Le demandeur satisfaisait au critère exposé dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly, 1999 CanLII 8190 (C.A.F.) pour la prorogation de délai : la demande doit revêtir un certain bien-fondé, le délai ne doit pas porter préjudice au défendeur, le malentendu au sujet du statut de la demande semblait expliquer raisonnablement pourquoi le demandeur ne s’était pas informé du statut de sa demande avant 2009 et donc le fait qu’il n’avait pas vérifié le statut de sa demande ne devrait pas être interprété comme l’indication qu’il ne voulait plus poursuivre sa demande—La décision de l’agent n’était pas nulle et il n’y avait pas eu de manquement à la justice naturelle—Le fondement de la décision de l’agent, soit le certificat de sécurité, n’existait plus—Cependant, un principe de droit administratif s’oppose à ce que la décision précédente soit considérée nulle—Le but du contrôle judiciaire est de déterminer si la décision du tribunal était raisonnable en fonction du dossier qui lui a été présenté—Comme le certificat de sécurité dont l’agent était saisi était valide en 2002, il n’y avait aucune erreur susceptible de contrôle—La décision prise avant que ne survienne un changement fondamental de la preuve n’était pas nulle et non avenue—L’espèce ne concernait pas le droit légal du demandeur de faire revoir une décision—Il n’y avait pas eu de manquement à la justice naturelle lorsque la décision a été prononcée—Le recours dont le demandeur peut se prévaloir consiste à présenter une demande d’établissement à l’intérieur du pays fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en application de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—Demande rejetée.

Almrei c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-5165-10, 2011 CF 554, juge Snider, jugement en date du 16 mai 2011, 21 p.)

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