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[2011] 3 R.C.F. F-16

Relations du travail

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un arbitre a conclu que la défenderesse a été injustement congédiée au sens du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 (CCT)—La demanderesse fournit des services de placement au gouvernement fédéral—La défenderesse, qui travaillait pour la demanderesse, avait été affectée au Centre de formation consécutive au recrutement (CFCR) du ministère de la Défense nationale—À la suite de certains problèmes liés à son travail, la défenderesse avait reçu l’ordre de quitter le poste qu’elle occupait au CFCR—Par la suite, il a été mis fin au poste qu’elle occupait auprès de la demanderesse—L’arbitre a conclu que le travail de la défenderesse était directement lié aux Forces canadiennes—Il a conclu que la compétence fédérale s’appliquait à l’affaire en l’espèce—La question litigieuse principale était celle de savoir si l’arbitre a commis une erreur lorsqu’il a conclu que la compétence fédérale s’appliquait—L’arbitre a commis une erreur en appliquant un critère qui ne convenait pas pour trancher la question de la compétence—Le critère appliqué par l’arbitre s’apparente au critère articulé dans le jugement minoritaire rendu dans l’arrêt NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ Union, 2010 CSC 45, [2010] 2 R.C.S. 696 (NIL/TU,O), mais la formulation employée par l’arbitre est beaucoup plus large—L’arbitre ne s’est pas demandé si les activités normales ou habituelles de la demanderesse étaient de nature à faire de celle-ci une entité qui entrait dans la catégorie des entreprises fédérales et tombait ainsi sous le régime du CCT—Il appert de l’application du critère articulé par la majorité dans l’arrêt NIL/TU,O que la demanderesse n’est pas une entreprise fédérale—Pour conclure que la compétence fédérale s’applique en l’espèce, il faudrait élargir la portée du critère servant à établir l’existence de cette compétence—Une telle approche irait à l’encontre des jugements majoritaire et minoritaire rendus dans l’arrêt NIL/TU,O et serait incompatible avec l’interprétation restrictive qui est donnée depuis longtemps à la portée de l’exception au principe de la présomption en faveur de la compétence provinciale en matière de relations de travail—Demande accueillie.

Commissionnaires (Grands Lacs) c. Dawson (T-1105-10, 2011 CF 717, juge Crampton, jugement en date du 17 juin 2011, 22 p.)

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