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Reano c. Jennie W ( Le )

A-362-97

juge Stone, J.C.A.

11-12-97

20 p.

Appel d'une ordonnance rendue par la Section de première instance ([1997] F.C.J. no 595 (QL)) rejetant la requête en annulation déposée par l'appelant en vertu de la Règle 439(3) à l'encontre d'un jugement par défaut rendu en faveur des intimés-Le jugement accordait un montant total de 192 882,72 $ à titre de «salaires et frais», de «salaires, frais et frais de rapatriement» et de «cautionnement et autres frais»-Les intimés s'étaient vu reconnaître un privilège maritime, et la vente du navire avait été ordonnée pour exécuter le jugement-En décembre 1995, les intimés sont arrivés à St. John's (TerreNeuve) afin d'y prendre, respectivement, les postes de capitaine et de membres de l'équipage du Jennie W-Chacun des cinq derniers intimés avait conclu un contrat de travail à Lima (Pérou)-Chaque contrat était d'une durée de deux mois à compter de la date de signature-À la fin du mois de mai 1996, les intimés n'avaient reçu aucune rémunération pour la période commençant le 8 mars 1996-Les propriétaires ont fait une offre de paie-L'action in rem a été intentée à St. John's, oú une déclaration a été déposée-Les montants réclamés dans l'action dépassaient de beaucoup l'offre de paie-Le 23 octobre 1996, aucune défense n'ayant été déposée, les intimés ont fait une demande ex parte de jugement par défaut, conformément aux Règles 432 et 437-Un jugement par défaut a été rendu le 26 novembre 1996-La Formule 4 joue des rôles importants dans une action in rem-La déclaration présentait de graves lacunes en raison de l'omission de la mention selon la Formule 4 lors de sa signification-L'obligation de délivrer et de signifier une citation dans une action in rem est une pratique ancienne en droit maritime au Canada-L'absence de la mention de la Formule 4 n'a pas eu pour effet de rendre l'action nulle, et encore moins d'invalider la saisie-Les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire ont reçu l'avis auquel elles avaient droit d'après les Règles de la Cour-La Cour n'est pas habilitée à modifier une ordonnance rendue dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, en l'absence d'une erreur de droit-Les intimés étaient fondés à demander un jugement par défaut le 23 octobre 1996-L'appelant a retardé de façon déraisonnable le dépôt de sa requête en annulation du jugement par défaut jusqu'au 27 mars 1997-Aucune des réclamations ne constituait une «créance liquidée» au sens de la common law-Les réclamations de salaires dépassent de beaucoup l'«offre de paie» faite par les propriétaires-Les réclamations concernant les «congés payés», les «heures supplémentaires», les «frais de subsistance», l'«indemnité de départ» et les «réclamations futures concernant le salaire de base, les congés payés, les heures supplémentaires et les frais de subsistance» ne constituent pas des créances liquidées-Tout comme les réclamations concernant les salaires, il s'agit de demandes visant des «dommages-intérêts non liquidés»-La seule façon équitable de déterminer les montants réellement exigibles est de recourir à un renvoi en vertu des Règles 433(2) et 500-Il ne convient pas d'annuler le jugement par défaut-Le défaut d'évaluer les réclamations en dommages-intérêts non liquidés en modifiant le jugement conformément à la Règle 439(3) constituait une erreur de droit qui justifie la modification par la Cour du jugement de l'instance inférieure-Appel accueilli-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 432, 433, 437, 439, 500.

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