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[2011] 2 R.C.F. F-16

Brevets

Pratique

Appel de la décision (2010 CF 1210) par laquelle la Cour fédérale a souscrit à la décision du protonotaire portant que les parties contestées de la demande reconventionnelle qui faisaient référence à la perte survenue après la période définie à l’art. 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, devaient être radiées—Les défenderesses ont poursuivi l’appelante pour contrefaçon de brevet; par la suite, l’appelante a déposé une défense et une demande reconventionnelle en vue d’obtenir une indemnisation en vertu de l’art. 8 du Règlement—La demande d’indemnisation comprenait une demande de dommages‑intérêts pour la perte permanente de parts de marché de l’appelante—Le protonotaire a radié la référence à la perte permanente de parts de marché dans l’acte de procédure de l’appelante—La Cour fédérale a rendu une ordonnance afin de rétablir les parties de la demande reconventionnelle qui avaient été radiées parce qu’elles faisaient référence aux dommages survenus pendant la période prévue par la loi—Elle a statué que la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc., 2009 CAF 187, [2010] 2 R.C.F. 389, indiquait clairement qu’une demande fondée sur la perte permanente de parts de marché était sans espoir et ne comportait aucune cause d’action raisonnable—Elle a aussi déclaré qu’une deuxième personne peut demander des dommages‑intérêts découlant d’une perte de part de marché, mais seulement pour les pertes subies dans la période définie à l’art. 8 du Règlement; l’art. 8 ne prévoit aucun droit aux dommages‑intérêts concernant une perte qui n’a pas été subie dans la période—Ces conclusions ont été confirmées par la majorité en l’espèce—L’acte de procédure en cause ne peut être distingué de celui qui a été considéré dans l’arrêt Merck—L’arrêt Merck lie la Cour fédérale—Appel rejeté—La juge Sharlow, J.C.A. (dissidente) : Les assertions de l’appelante sont fondées sur une interprétation raisonnable du libellé de l’art. 8 qui est compatible avec son objet, comme cela est montré dans le Résumé de l’étude d’impact de réglementation publié lorsque la première version du Règlement a été adoptée en 1993 et lorsque la version actuelle de l’art. 8 a été adoptée en 1998—Les dommages‑intérêts prévus par l’art. 8 doivent être analogues à l’engagement qu’une partie doit normalement prendre lorsqu’elle cherche à faire prononcer une injonction interlocutoire dans un litige commercial ordinaire—La juge n’était pas persuadée que l’interprétation étroite de l’art. 8 adoptée dans l’arrêt Merck est correcte, ou que la jurisprudence antérieure devrait empêcher la Cour d’appel fédérale de permettre que l’interprétation de l’art. 8 adoptée dans Merck soit réexaminée dans le contexte de la demande de l’appelante.

Teva Canada Limited c. Sanofi-Aventis Canada Inc. (A-473-10, 2011 CAF 149, juges Dawson et Sharlow, J.C.A., jugement en date du 2 mai 2011, 7 p.)

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