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Wong c. Canada

A-730-96

juge en chef Isaac

18-12-97

4 p.

Appel interjeté de la décision de la Section de première instance ([1997] 1 C.F. 193) qui a accueilli la requête en jugement sommaire-La convention collective qui prévoit que certains fonctionnaires fédéraux en Saskatchewan sont payés moins que ceux qui se trouvent ailleurs au Canada est-elle contraire à l'art. 15 de la Charte-Après avoir conclu que le province de résidence n'était pas un motif analogue de discrimination, et que la revendication des appelants était purement économique et n'était donc pas protégée par l'art. 15 de la Charte, le juge des requêtes a décidé que la revendication des appelants ne révélait pas une véritable question aux fins d'instruction, et il a fait droit à la requête en jugement sommaire-Appel rejeté-Une attaque contre une telle décision ne pourrait aboutir que lorsqu'on a convaincu une cour de révision que le juge des requêtes avait commis une erreur de droit ou de principe, ou avait eu tort dans son appréciation des éléments de preuve, et que cette erreur influait sur sa décision (voir Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Canada Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 143 (C.A.F.)-Les appelants n'ont pas convaincu la Cour que le juge des requêtes avait commis une erreur de droit ou de principe, ou avait eu tort dans son appréciation des éléments de preuve en tirant sa conclusion-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

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