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Canada c. Montgomery

T-863-96

juge McGillis

14-10-97

5 p.

Appel par voie de procès de novo contre la décision rendue par un juge de la Cour canadienne de l'impôt qui a statué que les cotisations professionnelles versées par le défendeur à l'Institut canadien des évaluateurs étaient déductibles de son revenu pour l'année d'imposition 1988 en vertu de l'art. 8(1)i)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Comme condition de maintien dans ses fonctions, le défendeur devait être accrédité auprès de l'Institut candien des évaluateurs-L'employeur ne remboursait pas ces cotisations-La seule question à trancher est de savoir si un évaluateur immobilier en Ontario a un statut professionnel reconnu par la loi, au sens de l'art. 8(1)i)(i) de la Loi-Appel accueilli-Une disposition légale exigeant la préparation d'une évaluation par un membre de l'Institut canadien des évaluateurs ne constitue pas une reconnaissance par la loi du statut professionnel de ce groupe-Une profession n'a de statut professionnel reconnu par la loi, au sens de la disposition mentionnée ci-dessus, qu'à la suite de l'adoption d'une loi lui permettant expressément de régir ses affaires conformément à certains droits, obligations et pouvoirs-En 1988, il n'existait aucune législation au Canada accordant à l'Institut canadien des évaluateurs ou à ses groupes affiliés le droit de s'autoréglementer à titre de profession-Par conséquent, en 1988, les évaluateurs immobiliers n'avaient pas de statut professionnel reconnu par la loi, au sens de l'art. 8(1)i)(i) de la Loi-En 1988, le paiement de cotisations professionnelles annuelles n'était pas nécessaire pour la conservation d'un statut professionnel reconnu par la loi, au sens de l'art. 8(1)i)(i) de la Loi-Le rejet de la déduction des cotisations était bien fondé-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 8(1)i)(i).

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