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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Tobiass

T-569-95

juge Noël

23-12-97

12 p.

Requête en directives procédurales-Le greffier de la citoyenneté canadienne a envoyé un avis pour informer l'intimé que la ministre se proposait de soumettre au gouverneur en conseil un rapport recommandant la révocation de la citoyenneté de l'intimé-À la demande de l'intimé, le requérant a déposé devant la Cour un avis de renvoi tendant à faire déclarer que l'intimé avait obtenu la citoyenneté par fraude, fausses déclarations ou dissimulation de faits essentiels-L'intimé a contesté les conclusions de la requête par lesquelles le requérant réclamait le genre d'échange de renseignements préalables au procès qui a normalement lieu dans une action civile-L'intimé établit une distinction entre ce qu'il estime être les aspects civils et criminels des allégations formulées contre lui-Il affirme qu'il a le droit de garder le silence au sujet des présumés actes criminels qui font l'objet de son défaut de divulguer-(1) La présente instance ne peut pas être considérée comme une instance à la fois civile et criminelle-Ou bien l'intimé agit en l'espèce en tant qu'inculpé, auquel cas il a le droit de garder le silence, ou bien il ne comparaît pas en cette qualité, auquel cas il est contraignable-Il s'agit en l'espèce d'une instance civile et il s'ensuit que l'intimé est contraignable-(2) L'intimé affirme qu'il s'expose toujours à des poursuites pour les actes qu'on lui reproche, c.-à-d. des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité-Il reconnaît que l'art. 13 de la Charte garantit le droit de chacun à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, mais il affirme que cette disposition ne le protège pas dans le cas de poursuites à l'étranger-Il soutient que l'art. 13 devrait être interprété comme protégeant le droit absolu que la common law reconnaît au témoin de refuser de répondre aux questions qui sont susceptibles de l'incriminer-Le droit que la common law accorde au témoin de refuser de répondre aux questions qui sont susceptibles de l'incriminer dans une autre instance ne s'est jamais étendu aux éventuelles instances introduites à l'étranger-L'intimé n'a pas été en mesure de nommer d'instance étrangère au sujet de laquelle il courrait un risque-L'intimé doit se soumettre à un interrogatoire préalable réciproque pour toutes les questions en litige dans la présente affaire-Les demandes précises formulées dans la requête en directives sont accueillies essentiellement telles qu'elles sont formulées.

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