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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Lui

T-2249-96

juge Joyal

12-12-97

6 p.

Appel interjeté de l'octroi de la citoyenneté-L'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté impose une période de résidence de trois ans dans les quatre ans qui ont précédé la demande de citoyenneté-L'intimée a accumulé un peu plus de 100 jours de résidence physique au Canada dans les quatre années antérieures, ce qui fait qu'il lui manque 994 jours-L'appelant laisse entendre que l'intimée n'a pas satisfait aux critères imposés par la thèse de la résidence imputée énoncée dans Re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.)-Appel accueilli-Le manque réel de 994 jours sur un nombre possible de 1095 jours est un fait objectif qui sape considérablement toute conclusion que l'intimée, à partir de la date de son établissement au Canada, a adopté des attitudes et valeurs canadiennes-Le juge de la citoyenneté a dérogé aux indices figurant dans Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.) lorsqu'il s'agissait de déterminer l'existence d'une résidence imputée-La proportion des jours d'absence par rapport aux jours de résidence est de 10 contre 1-Bien qu'en soi cette proportion ne soit pas déterminante, elle est à l'extrême de la générosité jurisprudentielle-Preuve insuffisante quant aux attaches continues avec la famille-Visites peu fréquentes et brèves-Les endroits oú l'intimée se trouvait pendant l'été, les vacances de Noël, les congés de Pâques ne figurent pas dans le dossier-Les autres indices qui ont été examinés relativement aux questions de résidence, à savoir les permis de conduire, les cartes de santé, les comptes en banque, n'ont guère de valeur probante-La Cour doit, à l'occasion d'un appel, hésiter à étendre les formules mathématiques au-delà des calculs des jours de résidence et d'absence-Différents poids peuvent être attribués à chaque critère-L'expression des désirs, des souhaits ou des buts subjectifs doit toujours être étayée par des éléments plus objectifs pour permettre de tirer des conclusions plus solides-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5.

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