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British Columbia Maritime Employers Assn. c. Wellicome

A-690-96

juge Desjardins, J.C.A.

11-12-97

17 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un juge-arbitre agissant en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, décision selon laquelle l'art. 31(1) de la Loi n'a pas pour effet de rendre le demandeur non admissible aux prestations d'assurance-chômage quand les autres débardeurs étaient en grève-Il s'agit de savoir si l'affaire se distingue de l'arrêt White c. Canada, [1994] 2 C.F. 233 (C.A.)-La requérante est partie à une convention collective signée avec l'International Longshoremen's and Warehousemen's Union, qui représente les débardeurs employés par les entreprises membres de l'association requérante-Le prestataire est débardeur, mais il ne fait pas partie d'une équipe régulière-Il n'est pas membre du syndicat-Il a profité du règlement intervenu plus tard entre le syndicat et l'association des employeurs et, aux termes de la nouvelle convention collective, il a touché une rémunération rétroactive-Les tâches accomplies dans le cadre de la convention collective consistent à charger et à décharger les navires ainsi qu'à effectuer divers travaux annexes-Le prestataire a déposé une demande de prestations d'assurance-chômage le 8 juillet 1993, avec effet au 4 juillet 1993, mais a continué à travailler jusqu'au 27 janvier 1994-Jamais, ni le 28 janvier 1994, ni avant cette date, la requérante n'avait fait savoir au prestataire qu'il avait été mis à pied ou qu'il avait été mis fin à son emploi-Le conseil arbitral a conclu que la perte d'emploi du prestataire était directement liée à un arrêt de travail dû à un conflit collectif-La question est de savoir si le prestataire avait perdu son emploi ou s'il n'était pas en mesure de reprendre son emploi antérieur en raison d'un arrêt de travail lorsqu'il s'est présenté sur les quais le 28 janvier 1994-Le prestataire n'avait pas été mis à pied lorsqu'il a quitté son emploi dans la soirée du 27 janvier 1994-On ne lui avait pas indiqué une date précise pour la reprise du travail, mais il n'était pas sans emploi le 28 janvier 1994-Le travail ne manquait pas pour le prestataire-Ce dernier n'avait pas mis fin à la relation de travail l'unissant à son employeur, et n'avait pas rompu les liens qui l'unissaient à celui-ci-Il a touché une rémunération rétroactive lors de la signature de la nouvelle convention collective-Il a continué d'appartenir au bassin de main-d'_uvre que constituaient les travailleurs syndiqués et les non-syndiqués, c'est-à-dire les débardeurs réguliers autant qu'occasionnels-Demande accueillie-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 31(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 23).

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