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Couture c. Canada ( Procureur général )

T-2530-96

juge Nadon

10-10-97

15 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle un officier de la Défense nationale a rejeté la demande de libération du requérant sous le régime du Programme de réduction des Forces de 1996 des Forces canadiennes-Le requérant s'est enrôlé dans les Forces en août 1977-Ses études de premier cycle et ses études supérieures ont été subventionnées par le ministère de la Défense nationale-En novembre 1995, le MDN a annoncé un programme de réduction des Forces (le PRF 96)-Ce programme permettait l'annulation du service obligatoire encouru lors d'études de premier cycle par les ingénieurs en aérospatiale détenant le grade de capitaine-Le 7 décembre 1995, le requérant a demandé à être libéré des Forces sous le régime du PRF-Sa demande de libération a été rejetée-L'intimé soutenait que le requérant pouvait exercer un autre recours approprié en adressant une demande de réparation au Chef d'état-major de la Défense et, en dernier ressort, au ministre de la Défense nationale sous le régime de l'art. 29 de la Loi sur la défense nationale et des art. 19.26 et 19.27 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes-Le requérant n'a soumis sa plainte ni au Chef d'état-major de la Défense, ni au ministre de la Défense nationale-La décision Anderson c. Canada (Forces armées), [1997] 1 C.F. 273, de la Cour d'appel fédérale s'appliquait-Le processus prévu à l'art. 29 de la Loi sur la défense nationale et aux art. 19.26 et 19.27 des ORFC offrait au requérant une autre voie de recours appropriée-Le militaire doit suivre ce processus à moins qu'il ne constitue pas une autre voie de recours appropriée-La demande de contrôle judiciaire n'est pas recevable-Le lieutenant-général Fischer a-t-il commis une erreur en interprétant l'OAFC-15-7 et le PRF 96?-Le requérant a encouru 110 mois de service obligatoire-Au moment de sa demande de libération, il avait accompli 55 mois de service obligatoire-Il en avait accompli 65 lors de la présentation de la demande-Le requérant, comme tout autre militaire qui a reçu une subvention pour faire des études de premier cycle et des études supérieures, doit accomplir la période de service obligatoire rattachée à chaque niveau d'étude subventionné-La période de service obligatoire découlant de ses études de premier cycle ne pouvait pas être annulée parce qu'elle avait déjà été accomplie-Le PRF 96 ne permet pas au requérant de décider s'il accomplira en premier sa période de service obligatoire découlant de ses études de premier cycle ou de ses études supérieures-Demande rejetée-Ordonnance administrative des Forces canadiennes 15-7-Loi sur la Défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 29 (mod. par L.R.C. (1985), (1er suppl.), ch. 31, art. 43)-Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Révision 1968), art. 19.26, 19.27.

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