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Kilburn c. Canada ( Conseil du Trésor )

T-1-96

juge MacKay

12-12-97

28 p.

Demande d'annulation d'une décision rejetant un grief-Le requérant est un contrôleur aérien-La convention collective comprenait une lettre d'entente (la Lettre d'entente 3-91) qui prévoyait le maintien du traitement d'un contrôleur ayant utilisé tous les crédits de congé de maladie auxquels il avait droit, ayant été déclaré inapte au travail pour des raisons de santé et ayant perdu son certificat de validation de licence-La Lettre d'entente prévoyait que la période totale de maintien du traitement était d'un an sauf si, à la suite de consultations au sujet de cas particuliers, les parties s'entendaient sur une prolongation de cette période-Le requérant a quitté son emploi pour des raisons de santé en septembre 1991, mais a attendu jusqu'en mars 1992, malgré plusieurs rappels, pour envoyer les formulaires habituels exigés des personnes en congé de maladie-Le certificat de validation de licence a expiré le 1er avril 1992-Après le mois de juin 1992, le requérant a de nouveau négligé d'envoyer des certificats médicaux expliquant pourquoi il était incapable de travailler, bien que la direction ait continué de les lui demander-En décembre 1992, il a été examiné par un médecin-examinateur de l'aviation civile qui l'a déclaré inapte au travail pour des raisons de santé à cause de problèmes psychiatriques, dont l'angoisse et la dépression, et d'un problème d'alcoolisme-Sur réception de ce rapport, le surintendant des Services de la circulation aérienne et des ressources humaines a avisé le requérant qu'il bénéficierait d'un maintien du traitement de janvier 1993 à janvier 1994-Le lendemain du jour oú la période de maintien du traitement expirait, le requérant a été mis en congé sans solde-Entre-temps, le requérant avait demandé à prendre une retraite involontaire au motif qu'il était inapte pour des raisons de santé à remplir ses fonctions de contrôleur-Le 2 mars 1994, il a demandé que la période de maintien du traitement soit prolongée-Après avoir examiné la demande du requérant et le résumé de la situation préparé par le surintendant, le fonctionnaire responsable a rejeté la demande sans avoir consulté le syndicat ni reçu d'observations de ce dernier-La demande de retraite involontaire a été acceptée en juin 1994-Le 22 juin 1994, le gestionnaire, au nom du requérant mais à l'insu de ce dernier, a présenté une demande de prolongation avec effet rétroactif du maintien du traitement du requérant, soit de janvier à juin 1994-Cette demande n'a pas été portée à la connaissance du syndicat-Elle a de nouveau été refusée-Lorsqu'il a appris le rejet de la deuxième demande, le requérant a présenté un grief relativement à cette décision-L'arbitre a statué que le libellé de la Lettre d'entente 3-91 prévoyait la possibilité d'une prolongation de la période de maintien du traitement si, à la suite de consultations au sujet d'un cas particulier oú une telle prolongation est demandée, les parties s'entendaient sur ce point-Il a statué que la partie qui prend l'initiative de ces consultations est normalement celle qui demande la prolongation et qu'il n'incombait pas à l'employeur de prendre l'initiative du processus de consultation-Il a refusé de se prononcer sur la question de savoir si l'employeur avait l'obligation d'agir de manière équitable et raisonnable, mais a statué que la direction n'avait pas agi de manière déraisonnable en demandant au requérant d'envoyer divers certificats médicaux et de se soumettre à des examens médicaux-Demande accueillie-Il faut faire preuve de retenue envers la décision rendue par un arbitre-Pour interpréter la Lettre d'entente 391, l'arbitre s'est prononcé sur une question qui relevait manifestement de sa compétence particulière, à savoir l'interprétation d'une convention collective-La Cour ne peut modifier la décision que si elle a été rendue d'une manière qui n'est pas assez rationnelle par rapport aux faits présentés en preuve ou que si elle porte atteinte aux règles de justice naturelle ou d'équité procédurale-La Cour a refusé de modifier la conclusion de l'arbitre selon laquelle la mention, dans la Lettre d'entente 3-91, de la tenue de consultations et d'une entente entre les parties n'obligeait pas, normalement, l'employeur à prendre l'initiative du processus de consultation-La décision n'était pas déraisonnable au point de justifier l'intervention de la Cour-En ce qui concerne la deuxième demande de prolongation de la période de maintien du traitement, l'arbitre n'a établi aucune distinction entre les faits sur lesquels reposaient chacune de ces demandes-Les circonstances factuelles se rapportant aux deux demandes en l'espèce exigeaient que chaque demande soit examinée séparément-La deuxième demande ne correspondait pas à la propre conception que se faisait l'arbitre de circonstances normales-Lorsque ni un requérant ni son syndicat ne sont au courant d'une demande de prolongation présentée dans l'intérêt du requérant, il serait déraisonnable de présumer que l'un d'eux devrait prendre des mesures en vue de la tenue de consultations-La Lettre d'entente 3-91 exigeait au moins, dans les circonstances de la deuxième demande, que le syndicat ou le requérant soit mis au courant de la demande-L'intimé a fait valoir que la deuxième demande était simplement un geste posé à titre gratuit par un autre employé, en l'occurrence le gestionnaire du requérant, pour venir en aide à ce dernier-Apparemment, cet employé se sentait personnellement responsable d'une partie du retard dans l'obtention de l'évaluation médicale indispensable de l'état du requérant-L'arbitre a commis une erreur de droit en ne tenant aucun compte de l'application de la convention collective, comme le prévoyait la Lettre d'entente 3-91, dans les circonstances relatives à la deuxième demande, à savoir l'omission de l'employeur d'aviser le requérant ou son syndicat de la demande-Le défaut de statuer définitivement sur la question de savoir si, en principe, l'employeur avait l'obligation générale d'appliquer la convention collective de manière équitable et raisonnable n'est pas une erreur justifiant un contrôle-L'arbitre n'a pas commis d'erreur de droit en refusant d'énoncer un principe juridique général-Le requérant a fait valoir que la Cour devrait énoncer ce principe, afin de donner des directives à un arbitre si la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l'affaire est renvoyée à un arbitre en vue d'un nouvel examen-Il ne convient pas que la Cour exprime un point de vue par principe, sans se référer à des faits particuliers-Un énoncé de principe semblable serait une simple opinion incidente-Le rôle de la Cour consiste à déterminer si l'arbitre a rendu sa décision d'une manière rationnelle compte tenu des faits présentés en preuve, et à s'assurer que sa démarche ne portait pas atteinte aux règles de justice naturelle ou d'équité procédurale applicables-Le processus de prise de décision de l'arbitre n'était pas affligé de ces défauts-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

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