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Noppers c. Canada ( Ministre de la citoyenneté et de l'immigration )

IMM-682-96

juge MacKay

9-9-97

14 p.

Demande de contrôle judiciaire de l'avis du ministre, fondé sur l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration, selon lequel le requérant constitue un danger pour le public au Canada-Le requérant a été admis au Canada avec ses parents et ses quatre frères et soeurs-Il a conservé le statut de résident permanent sans obtenir la citoyenneté canadienne-En août 1992, le requérant a été reconnu coupable, sous le régime des art. 153(1)a) et 151 du Code criminel, de deux chefs d'accusation d'exploitation sexuelle, et d'un chef d'accusation de contact sexuel-Par suite de ces condamnations criminelles, le requérant a fait l'objet d'une ordonnance en vue de son expulsion du Canada-Le 10 juillet 1995, le projet de loi C-44, ajoutant l'art. 70(5) à la Loi sur l'immigration, est entré en vigueur-Un résident permanent qui, de l'avis du ministre constitue un danger pour le public au Canada ne peut interjeter appel devant la section d'appel concernant une mesure d'expulsion qui a été prise contre lui-L'audition de l'appel du requérant devant la section d'appel n'était pas commencée quand l'art. 70(5) est entré en vigueur, mais elle a commencé cinq mois plus tard-Étant donné que l'audition de l'appel du requérant n'a pas commencé avant le 10 juillet 1995, date à laquelle l'art. 70(5) est entré en vigueur, le ministre était en droit d'émettre son avis, comme il l'a fait le 10 janvier 1996-Une fois que le ministre a fait connaître son avis sur le danger que représente le requérant, la section d'appel n'a plus compétence pour connaître de l'appel-Comme l'indique le juge Strayer, J.C.A., dans Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 646 (C.A.), une fois que le ministre a communiqué sa décision sous le régime de l'art. 70(5), le pouvoir discrétionnaire de la section d'appel est remplacé par celui du ministre-Comme le ministre était en droit d'émettre son avis concernant le requérant en vertu de l'art. 70(5), il n'a commis aucune erreur de droit susceptible de contrôle-La Cour rejette l'argument du requérant selon lequel en ne motivant pas sa décision le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière non appropriée et contraire aux principes de justice naturelle-Rien dans la preuve ne laisse entendre que la décision du ministre, prise dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, était manifestement absurde, qu'il a outrepassé sa compétence ou a fait preuve de mauvaise foi-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(5) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1995, ch. 15, art. 13)-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 151, 153.

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