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Gadbois c. Transport H. Cordeau Inc.

ITA-1384-97

protonotaire Morneau

19-12-97

17 p.

Il s'agit de savoir si, dans le cadre d'une saisie-arrêt effectuée en vertu de la Règle 2300, la créancière-saisissante peut invoquer l'art. 1452 du Code civil du Québec pour se prévaloir d'un acte apparent intervenu entre la tierce-saisie Transport H. Cordeau Inc. (Cordeau) et le débiteur-saisi-Cordeau exploite une entreprise de transport général et de déneigement-En 1995, il connaît des problèmes de liquidités et fait face à de sérieuses difficultés financières-Entre février et mai 1996, Cordeau obtient du débiteur-saisi, Gilbert Gadbois, des avances totalisant 63 000 $-Ces avances, qui auraient été consenties sur la base d'une entente verbale continue, se sont avérées insuffisantes-Un acte apparent, soit un acte notarié en date du 10 mai 1996, a été conclu entre Gadbois et Cordeau-L'acte notarié, en plus de prévoir un prêt à venir de 75 000 $, faisait état d'avances passées pour une somme de 250 000 $-au lieu de 63 000 $-Cet acte portait donc comme somme totale un montant de 325 000 $-Dans les faits et nonobstant l'acte notarié, Gadbois avança seulement à Cordeau une somme de 160 300 $-Contre toute attente, Cordeau ne fit pas faillite et Gadbois fut éventuellement remboursé d'un montant de 225 000 $-La Couronne a toutefois entrepris de saisir-arrêter entre les mains de Cordeau la différence entre le montant total de l'acte notarié et celui de l'entente verbale, soit une somme de 100 000 $-La Couronne se réfère à l'art. 1451 du C.c.Q pour conclure à une simulation-L'entente verbale serait la contre-lettre qui exprimerait la volonté réelle des parties et l'acte notarié ferait figure de contrat apparent-L'acte notarié vient déguiser partiellement l'entente verbale entre les parties-Les deux actes sont de même nature-En stipulant des avances passées pour une somme de 250 000 $ au lieu des sommes réellement avancées, soit une somme de 63 000 $, l'acte notarié recrée, constate une créance pour les fins d'une faillite envisagée de Cordeau-Il n'avait pas pour but de frauder la Couronne à court ou moyen terme-L'entente verbale doit être vue comme une contre-lettre à l'acte apparent qu'est l'acte notarié, au sens de l'art. 1452 du C.c.Q.-La Couronne est-elle un tiers de bonne foi au sens de l'art. 1452-Les tiers de bonne foi sont ceux qui n'avaient pas connaissance de l'existence de la contre-lettre au moment oú ils ont contracté-La Couronne n'a pas eu à transiger avec Cordeau ou Gadbois sur la base du contrat apparent, soit le contrat notarié-Elle ne s'est pas fiée au contrat apparent pour établir la cotisation de Gadbois ou pour s'engager autrement-Il n'est pas clairement établi que la Couronne connaissait l'existence de l'entente verbale au moment de la rédaction de l'affidavit à l'appui de la demande d'ordonnance provisoire de saisie-arrêt-C'était à elle que revenait le fardeau d'établir clairement les conditions d'application de l'art. 1452-La Couronne ne pouvait dans les circonstances de l'espèce se considérer comme un tiers de bonne foi au sens de l'art. 1452 du C.c.Q.-Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1451, 1452-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 2300.

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