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Amirault c. Prince Nova ( Le )

T-521-98

juge MacKay

1-5-98

15 p.

Requête visant à radier l'action des demandeurs au motif qu'elle ne relève pas de la compétence de la Cour ou, de façon subsidiaire, à obtenir un jugement sommaire rejetant l'action des demandeurs au motif que les actes de procédure ne démontrent pas l'existence d'une question sérieuse à instruire-La défenderesse NFL Holdings Ltd. (NFL) est la propriétaire inscrite du navire Prince Nova-C. Mitchell McLean est le président directeur général de la NFL-En 1997, la NFL a décidé de vendre le navire-Les demandeurs soutiennent que malgré l'intention des parties suivant laquelle le navire devait être vendu aux demandeurs au prix proposé pour être ensuite revendu au tiers acheteur, la NFL avait signé une option ferme et irrévocable de vente directe avec le tiers acheteur, en octobre 1997-Les demandeurs affirment que le défendeur C. Mitchell McLean a porté illégalement atteinte à leurs relations économiques avec le tiers acheteur en négociant directement avec lui et qu'il a illégalement incité le tiers acheteur, la NFL Holdings Ltd., à ne pas respecter les ententes conclues avec les demandeurs; ils affirment avoir perdu les profits prévus de la vente du navire-Les défendeurs soutiennent que, hormis l'option de 30 jours accordée aux demandeurs en mai 1997, le contrat d'option conclu avec le tiers acheteur n'a jamais et d'aucune façon limité le droit de la NFL de vendre le navire à l'acheteur de son choix-La nature de l'entente et de ses modalités sont en litige-Cette question ne peut être tranchée sur le fondement d'actes de procédure et d'affidavits contradictoires au sujet desquels il n'y a pas eu de contre-interrogatoire-Même s'ils n'invoquent pas expressément un contrat, et bris de contrat, il suffit que les demandeurs aient plaidé l'existence d'une entente et que les agissements reprochés à la NFL leur aient causé la perte des profits qu'ils prévoyaient tirer de la vente du navire-Une action en dommages-intérêts fondée sur l'inexécution d'un contrat de vente d'un navire relève de la compétence en droit maritime conférée à notre Cour par l'art. 22(2) de la Loi sur la Cour fédérale-Pour statuer sur une exception préliminaire d'incompétence, la Cour suppose que les allégations relatives à la demande peuvent être prouvées au procès, sauf s'il ressort à l'évidence de la preuve présentée dans le cadre de la requête préliminaire que la demande est mal fondée-Ce critère n'a pas été respecté en l'espèce-L'existence de l'entente est manifestement contestée-La question devra être tranchée par le juge du procès-La prétention des demandeurs selon laquelle ils ont droit à une partie du produit de la vente du navire relève de la compétence de la Cour aux termes de l'art. 22(2)a)-Il appartiendra à la Cour de décider, au procès, quelle entente, s'il en est, est intervenue entre les parties; cette décision amènera la Cour à décider si la cause d'action invoquée contre la NFL dans la déclaration relève de sa compétence en droit maritime-L'action visant le défendeur C. Mitchell McLean ne relève pas de la compétence de la Cour, étant donné qu'il s'agit d'une action en responsabilité civile délictuelle visant un simple particulier-S'il est jugé au procès que l'action introduite contre la NFL est une action visant un contrat d'achat du navire qui a été violé par suite de l'octroi par NFL d'une option d'achat qui a été levée par un tiers acquéreur, cette action relèvera de la compétence en droit maritime de la Cour-Un principe fondamental en la matière est que la Cour ne prononcera un jugement sommaire que si la cause est tellement mal fondée qu'elle ne mérite pas d'être examinée par l'arbitre des faits dans le cadre d'un procès à venir-La Cour refuse de rendre un jugement sommaire lorsqu'il existe une question sérieuse à instruire ou lorsqu'il y a des points controversés importants et que la crédibilité des témoins est susceptible d'être importante pour la constatation des faits-Il y a des questions sérieuses à instruire, en particulier celle de la nature de l'entente intervenue entre les parties au sujet de la vente du navire-La Cour ne serait pas justifiée de prononcer un jugement sommaire-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 22 (mod. par L.C. 1996, ch. 31, art. 82).

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