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Governor and Co. of the Bank of Scotland c. Nel ( Le )

T-2416-97

protonotaire Hargrave

5-2-98

12 p.

La demanderesse, qui est créancière hypothécaire, cherche à recouvrer sur le produit de la vente du vraquier et porteconteneurs Nel toute somme en excédent de la somme, intérêts de deux ans au taux de 7,5 % compris, propre à désintéresser les créanciers privilégiés-Une pratique observée par la Cour consiste à débourser, sur le produit de la vente, les fonds qui excèdent visiblement le montant nécessaire pour garantir le désintéressement des créanciers privilégiés-Cette procédure est soumise à des règles strictes: celui qui demande un paiement anticipé doit produire l'état de tous les autres créanciers; le produit d'une vente ne doit pas normalement être distribué avant que toutes les réclamations ne soient soumises à la Cour-Tous les réclamants sont maintenant connus de la Cour-En l'espèce, l'annonce de recherche des créanciers privilégiés a été publiée en bonne et due forme-Le délai de dépôt des réclamations auprès de la Cour est expiré-La Règle 1008(2) des Règles de la Cour fédérale exclut toute demande qui n'a pas été déposée dans le délai imparti-Il faut faire une distinction avec la décision Vrac Mar Inc. c. Le navire «Norsland», [1972] C.F. 430, oú il a été jugé que les rangs et montants doivent être déterminés tout à la fois-Il y a bien plus d'argent dans le compte en fiducie qu'il n'en faut pour désintéresser tous les créanciers privilégiés-Le paiement à la demanderesse, qui a pris l'initiative de mettre le produit de la vente du Nel à la disposition des créanciers, est une approche raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances-Il ne crée aucun précédent-Autoriser le paiement juste en vertu d'un jugement par défaut, sans mettre à l'épreuve le témoignage par affidavit du créancier reconnu par jugement pourrait aboutir à des abus dans certaines circonstances, mais, en l'espèce, le propriétaire du Nel l'a complètement abandonné et n'a pris aucune part dans la procédure-Le montant de la garantie a été fixé en présumant que les prétentions de chacun d'eux seront reconnues-La règle empirique qui posait par le passé, que la garantie d'une réclamation, intérêts et frais y compris, doit être une fois et demie le montant de cette réclamation a été rejetée-Bien que ce chiffre puisse, par hasard, convenir à un moment donné, il faut fixer le montant de la garantie compte tenu du moment et des circonstances de chaque cas-Le taux d'intérêt accordé est de 12 %-Pour ce qui est des frais et dépens, par suite de la modification du tarif des frais taxables, les frais et dépens recouvrables se rapprochent maintenant des frais et dépens effectivement subis-Comme les questions sont sérieuses et complexes en ce qui concerne le droit à la participation, le quantum et le rang, la provision pour frais et dépens sera de 100 000 $-La demanderesse doit déposer l'engagement de rembourser toute fraction de son avance qui serait nécessaire pour couvrir les droits et priorités reconnus le moment venu par la Cour-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1008(2).

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