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Contenu de la décision

Canada c. Larsson

A-623-96

juge McDonald, J.C.A.

5-8-97

9 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Cour de l'impôt a jugé que des versements hypothécaires étaient déductibles-Le contribuable et son ex-femme se sont séparés-En 1989, la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la Cour) a condamné le contribuable à verser une pension alimentaire provisoire à sa femme sous forme de versements hypothécaires mensuels, ainsi qu'une pension alimentaire provisoire aux enfants-En 1991, la Cour a rendu une deuxième ordonnance qui prévoyait la vente du foyer conjugal-La Cour a également condamné le contribuable à verser une pension alimentaire à son conjoint sous forme de somme forfaitaire, ainsi que les arriérés dus sur la pension alimentaire-La Cour a également déclaré que toute pension alimentaire versée pour subvenir aux besoins du conjoint et des enfants sous la forme de versements hypothécaires se rapportant à l'ancien foyer conjugal était réputée constituer une allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu-En 1993, la Cour a prononcé une troisième ordonnance qui modifiait la deuxième ordonnance de manière à ce que tous les versements hypothécaires effectués en 1989 et 1990 soient réputés constituer une allocation payable périodiquement-Une quatrième ordonnance a été rendue en 1994 pour modifier la première ordonnance de manière à condamner le contribuable à verser une pension alimentaire en vue de subvenir aux besoins de son conjoint sous la forme de versements hypothécaires sur le foyer conjugal, à partir du mois de novembre 1989, et à déclarer que ces versements étaient réputés constituer des allocations payables périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire au sens des art. 60.1(2) et 56.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu-La Cour de l'impôt a statué que, comme le conjoint bénéficiaire pouvait à l'époque utiliser la somme en question à sa discrétion, cette discrétion était suffisante pour qu'on puisse qualifier la pension alimentaire de discrétionnaire, la rendant ainsi déductible sous le régime de l'art. 60.1(1)-La demande est rejetée-Lorsque le conjoint verse la pension alimentaire qu'il est tenu de payer en conformité avec un accord écrit ou une ordonnance judiciaire, la Loi de l'impôt sur le revenu présume que ces versements constituent une allocation pour l'application de la Loi lorsque l'accord ou l'ordonnance judiciaire mentionne expressément les art. 60.1(2) et 56.1(2)-La quatrième ordonnance est la seule dans laquelle les art. 60.1(2) et 56.1(2) sont mentionnés-La quatrième ordonnance était-elle conçue de manière à s'appliquer rétroactivement?-En principe, les ordonnances rendues par un tribunal prennent effet à compter de la date à laquelle elles sont prononcées, sauf disposition contraire-La Cour n'a pas expressément déclaré que la quatrième ordonnance devait s'appliquer rétroactivement, mais celleci visait expressément la nature des versements hypothécaires faits depuis 1989 par le contribuable-Au moment du prononcé de la quatrième ordonnance, en 1993, le foyer conjugal avait été vendu et le contribuable ne faisait plus de versements hypothécaires-Si la Cour ne voulait pas que sa quatrième ordonnance ait un effet rétroactif, celle-ci serait sans objet-Les faits révèlent un indice de rétroactivité et réfutent peut-être même la présomption de non-rétroactivité-Il serait abusif d'interpréter une décision judiciaire de manière à la rendre sans objet dès son prononcé-La seule interprétation raisonnable consiste à présumer que la Cour voulait que la quatrième ordonnance ait été prononcée nunc pro tunc-Tous les versements hypothécaires effectués conformément à la première, à la deuxième et à la troisième ordonnances sont réputés être des allocations au sens de l'art. 60.1(2)-Les versements hypothécaires effectués en conformité avec l'ordonnance modifiée de la Cour sont déductibles-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 56.1(2), 60.1(2).

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