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Bande et la Nation des Indiens Samson c. Canada

A-793-96

juge Stone, J.C.A.

10-10-97

9 p.

Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine-Appel de la décision par laquelle la Section de première instance a clarifié l'intention exprimée dans une ordonnance antérieure quant à son application à toute attestation qui sera déposée à l'avenir dans les actions en vertu de l'art. 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada (LPC)-L'ordonnance antérieure prescrivait le dépôt d'une liste modifiée de documents incluant, dans l'annexe IIB, les documents énumérés pour lesquels un privilège est invoqué conformément à l'art. 39 de la LPC en vertu d'une attestation déposée conformément à cet article-L'ordonnance enjoignait aussi aux avocats des appelants de fournir des renseignements identifiant les documents déjà énumérés inclus dans l'attestation-L'ordonnance dont appel précisait que (1) tous les documents pertinents en la possession ou sous l'autorité ou sous la garde des défendeurs doivent être inclus dans l'affidavit de documents prévu par la Règle 448, y compris les documents à l'égard desquels un privilège est revendiqué en vertu de l'art. 39 de la LPC; (2) les documents qui contiendraient de présumés renseignements confidentiels du Conseil privé doivent être inclus dans une attestation déposée en vertu de l'art. 39 de la LPC et décrits de façon suffisamment détaillée pour les identifier parmi les documents énumérés et décrits dans tout affidavit de documents déposé au nom des défendeurs conformément à la disposition 1-Appel accueilli-Lorsqu'une attestation est déposée en vertu de l'art. 39(1), le tribunal n'est pas autorisé à examiner les documents qui y sont énumérés si l'attestation reprend le libellé de l'art. 39(1)-L'instance est si complexe que le système informatique mis au point pour gérer les documents contient plus de 50 000 documents provenant de dossiers situés à Ottawa, Calgary et Edmonton-Certaines actions ont été intentées il y plus de huit ans et des documents ont été produits à différentes époques-Le juge responsable de la gestion de la cause a commis une erreur (1) en exigeant que les documents «à l'égard desquels un privilège est revendiqué» en vertu de l'art. 39 soient inclus dans l'affidavit et (2) en exigeant que l'attestation décrive ces documents énumérés «de façon suffisamment détaillée pour les identifier parmi les documents énumérés et décrits dans tout affidavit de documents» déposé en vertu du paragraphe 1-Ces dispositions sont contraires au principe énoncé dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Central Cartage Co, [1990] 2 C.F. 641 (C.A.), exigeant que le libellé de l'art. 39(1) soit repris, et à l'effet d'une attestation prévue par l'art. 39-L'exigence supplémentaire imposée dans le paragraphe 2 de l'ordonnance outrepasse celles permises par la jurisprudence-Le paragraphe 1 de l'ordonnance aurait en outre pour effet d'exiger qu'un affidavit préparé en vertu de la Règle 448 donne des précisions sur les documents «à l'égard desquels un privilège est revendiqué en vertu de l'art. 39» même si, en fait, aucun tel privilège n'a encore été revendiqué-La Règle 448(2)ii) oblige les appelants à énumérer tous leurs documents «pertinents à l'affaire en litige» conformément aux modalités édictées par cette Règle-Si l'affidavit de documents a été précédé ou est accompagné par une attestation prévue à l'art. 39, il n'est pas nécessaire d'énumérer dans l'affidavit les documents visés par l'attestation-Si une attestation est déposée par la suite en vertu de l'art. 39 relativement à un document énuméré dans un affidavit de documents, les appelants doivent fournir aux avocats des intimés et à la Cour des renseignements suffisants pour identifier les documents visés par l'opposition qui sont déjà énumérés dans l'affidavit de documents-Un délai additionnel de trois mois devrait suffire aux appelants pour divulguer tous leurs documents qui ne sont pas déjà énumérés dans un affidavit de documents-Les modifications suivantes ont été apportées à l'ordonnance: (1) suppression des mots [traduction] «y compris les documents à l'égard desquels un privilège est revendiqué en vertu de l'art. 39 de la» LPC figurant au paragraphe 1; (2) suppression des mots [traduction] «et décrits de façon suffisamment détaillée pour les identifier parmi les documents énumérés et décrits dans tout affidavit de documents déposé au nom des défendeurs conformément à la disposition 1» figurant au paragraphe 2; (3) ajout d'une condition portant que les documents mentionnés aux paragraphe 1 seront énumérés dans un affidavit de documents qui sera déposé par les appelants au plus tard dans un délai de trois mois, sauf prorogation de ce délai accordée par le juge responsable de la gestion de la cause, sans qu'il soit nécessaire d'inclure dans l'affidavit de documents les documents visés par une attestation déposée en vertu de l'art. 39 au moment du dépôt de l'affidavit de documents ou précédemment; (4) ajout d'une disposition portant que, lors du dépôt d'une attestation prévue à l'art. 39, après le dépôt d'un affidavit en vertu du paragraphe 3, les appelants fourniront aux avocats des demandeurs et à la Cour des renseignements suffisants pour identifier ces documents parmi ceux inclus dans l'affidavit de documents-Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. ch. C-5, art. 39(1)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., 663, Règle 448 (mod. par DORS/90-846, art. 15).

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