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Alaska ( État ) c. Personnes inconnues

T-1552-97

juge Richard

25-9-97

12 p.

Demande d'ordonnance sur le fondement de la Règle 401 autorisant les requérants à déposer un acte de comparution conditionnelle; suspendant les procédures; déclarant que l'action a été illégalement engagée; déclarant que la Cour n'a pas, en l'espèce, de compétence in rem-L'action est née d'un blocus, dans le port de Prince Rupert, du Malaspina, bâtiment assurant le transport de passagers et de véhicules automobiles, assurant la liaison entre Prince Rupert (C.-B.) et les États de l'Alaska et de Washington-Demande d'autorisation de déposer un acte de comparution conditionnelle en raison d'une irrégularité procédurale au niveau de la jonction des personnes énumérées à l'annexe A de la déclaration amendée, et de la manière dont les actes de procédure leur ont été signifiés, et mise en cause de la compétence de la Cour dans les actions in rem initiales telles que plaidées-La déclaration originale visait nommément 14 navires ainsi que des personnes non identifiées, et d'autres aussi-Plus tard, par le dépôt d'une déclaration amendée, on a prétendu ajouter, en tant que défendeurs à l'action, 180 navires et 227 personnes et entreprises-Les défendeurs invoquent l'irrégularité au niveau de la manière dont les procédures ont été engagées contre eux en l'absence d'une ordonnance de la Cour autorisant l'adjonction de ces défendeurs, la prétendue signification de la déclaration à un défendeur avant que celui-ci ne soit officiellement dénommé défendeur étant invalide-La demande est accueillie en partie-La Règle 401 envisage une procédure à deux étapes, le requérant obtenant une autorisation et une suspension d'instance lors d'une audience initiale, les arguments fondant la mise en cause de la compétence de la Cour étant plaidés à une date ultérieure-La Cour a appliqué la jurisprudence Larsen c. Canada (1995), 60 C.P.R. (3d) 98 (C.F. 1re inst.) et Montres Rolex S.A. c. Lifestyles Imports Inc. (1988), 23 C.P.R. (3d) 436 (C.F. 1re inst.), les objections visant la manière dont les procédures ont été engagées répondent aux critères énoncés dans l'arrêt Antares Shipping Corp. c. Le Capricorn, [1977] 2 C.F. 320 (C.A.) en matière d'autorisation (c'est-à-dire si le défendeur semble de prime abord soulever, sur la régularité des procédures ou sur la compétence rationae personae de la Cour, un doute tel que la justice même exige que le défendeur soit autorisé à comparaître afin d'éviter que les objections qu'il a formulées ne soient purement et simplement écartées)-L'ordonnance autorise les défendeurs cités à l'annexe A de la déclaration amendée de déposer un acte de comparution conditionnelle en vue de soulever une objection contre les irrégularités qui auraient pu être commises, en début de procédure, en les rajoutant en tant que parties en vertu de la Règle 421(1), et contre l'irrégularité qui en a découlé au niveau de la signification de la déclaration-Conformément à la Règle 401(c), les procédures engagées contre ces défendeurs sont suspendues en attendant qu'un juge de la Section de première instance se prononce sur les objections ainsi soulevées-Tout défendeur cité à l'annexe A qui n'était pas partie aux deux requêtes pourra déposer une demande en autorisation de dépôt d'un acte de comparution conditionnelle, afin de confirmer son objection aux deux irrégularités présumées, exposées dans l'ordonnance, et participer à l'audience.-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 401, 421.

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