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Vancouver Wharves Ltd. c. Canada ( Procureur général )

T-1125-97

juge Reed

10-9-97

5 p.

Requête pour obtenir la radiation de paragraphes d'affidavits déposés à l'appui de la demande de contrôle judiciaire-La requérante conteste la décision de l'agent régional de sécurité-Dépôt d'affidavits signés par deux témoins qui ont comparu devant l'agent régional de sécurité-L'intimé soutient que la requérante doit déposer les parties pertinentes de la transcription de l'audience devant l'agent régional de sécurité et ne peut invoquer la preuve par affidavit de témoins-On fait valoir que la requérante a l'obligation de produire la meilleure preuve possible au soutien de sa demande et qu'elle est donc tenue de payer les frais de la transcription de l'enregistrement magnétique et d'ajouter les portions pertinentes de cette transcription dans le dossier de sa demande-Requête rejetée-Selon la Règle 1606(2) des Règles de la Cour fédérale, le dossier de la demande doit contenir la partie de la transcription de témoignages qui sera utilisée à l'audition par la partie requérante-La requérante n'a pas l'intention d'utiliser la transcription de l'instance, mais de s'appuyer sur une preuve par affidavit-Cette situation n'empêche aucunement l'intimé de contester l'exactitude des affidavits en contre-interrogeant leurs auteurs ou en déposant sa propre transcription de l'enregistrement de l'instance-Les Règles n'empêchaient pas la requérante de procéder comme elle l'a fait-Lorsque le décideur n'est pas tenu, aux termes de la loi ou autrement, de tenir un compte rendu complet de l'instance, le demandeur a le droit d'exiger la production des notes sténographiques ou de l'enregistrement magnétique, le cas échéant, et de les transcrire à ses frais en vue de les utiliser devant la Cour (Blagdon c. Commission de la Fonction publique, [1976] 1 C.F. 615 (C.A.))-Cette décision n'a pas pour effet d'établir que la seule façon dont un demandeur peut prouver les affirmations faites au décideur, lorsque l'instance a été enregistrée, consiste à produire une transcription de cet enregistrement-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1606(2) (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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