Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Wong ( Re )

T-2003-96

juge Wetston

18-11-97

4 p.

Le juge de la citoyenneté a approuvé la demande de citoyenneté entre le 12 juin et le 5 juillet 1996-Le 5 juillet, l'agent ou le directeur a préparé une note interne au greffier pour dire qu'il n'était pas d'accord avec la décision du juge-Le 8 juillet, le directeur a notifié au juge le renvoi du dossier à Ottawa pour qu'il soit interjeté appel de la décision-Le juge a demandé à revoir le dossier-Entre le 8 et le 12 juillet, le juge a infirmé la décision-Le 16 juillet, le requérant a reçu un avis selon lequel la citoyenneté lui était refusée pour le motif qu'il ne répondait pas aux conditions de résidence-D'oú le présent appel-Le 17 septembre 1997, le directeur du Centre d'enregistrement de la citoyenneté indiquait dans une note interne la suite des faits et mentionnait au juge de la citoyenneté que les dossiers douteux seraient renvoyés directement au ministre sans que «le juge les réexamine»-L'art. 14(2) de la Loi sur la citoyenneté prévoit que le juge de la citoyenneté approuve ou rejette la demande selon qu'il conclut ou non à la conformité de celle-ci-Les attributions d'un juge de la citoyenneté sont surtout judiciaires, en ce sens que les décisions qu'il rend sont rendues conformément à la loi-Qu'il puisse ou non tenir compte également de la politique administrative, c'est-à-dire des grandes questions d'intérêt public se rapportant à la citoyenneté, le juge doit approuver ou rejeter la demande uniquement selon qu'il conclut ou non à la conformité de celle-ci-Après avoir rendu une décision favorable, le juge de la citoyenneté est dépouillé de sa fonction-Il aurait fallu, après cela, que le ministre procède par voie d'appel-Le juge de la citoyenneté a commis une erreur de droit-Si le ministre est en désaccord avec la décision d'un juge de la citoyenneté, son seul recours est de faire appel de cette décision-Puisque le juge de la citoyenneté était dépouillé de sa fonction, l'appel aurait dû être interjeté par le ministre et non par le requérant-Il n'a pas été interjeté appel de la bonne décision-Appel accueilli-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c), 14(2).

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