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Hall c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-1005-91

juge Létourneau, J.C.A.

6-7-94

6 p.

Appel de la décision par laquelle la Commission d'appel de l'immigration a annulé sa directive suspendant l'exécution d'une mesure d'expulsion, rejeté l'appel interjeté contre cette mesure et ordonné que la mesure soit exécutée dès que les circonstances le permettraient-L'appelant était une personne décrite à l'art. 27(1)d) de la Loi sur l'immigration-Il a été condamné en 1981 pour des infractions au Code criminel-Une mesure d'expulsion n'est pas une sanction criminelle ni la conséquence pénale des actes de l'appelant-L'art. 44e) de la Loi d'interprétation ne s'applique pas puisqu'il n'y a eu, avant que ne soit prise la mesure d'expulsion, aucun allégement de la peine imposée pour les infractions commises par l'appelant-L'art. 43 de la Loi est plus pertinent-L'appelant s'est, depuis longtemps et maintes fois, soustrait à la signification des actes afférents aux procédures de révision engagées devant la Commission en changeant régulièrement son adresse, souvent sans en informer les autorités-On ne peut blâmer la Commission d'avoir utilisé la dernière adresse donnée par l'appelant-La Commission n'a pas omis de tenir compte de facteurs pertinents lorsqu'elle a statué sur le bien-fondé de la demande-L'appel est rejeté-Loi de 1976 sur l'immigration, S.C. 1976-77, ch. 52, art. 27(1)d)-Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 43, 44.

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