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Longmire c. Canada

T-2461-90

juge MacKay

28-9-93

16 p.

Demande de remboursement ou de dommages-intérêts correspondant à la valeur des pétoncles encore dans leur coquille remis à la mer sur l'ordre d'agents des pêches-Le demandeur a été accusé d'avoir pêché dans un secteur prohibé de la baie de Fundy-Le bateau et la prise ont été saisis et apportés à Digby sous escorte-Les pétoncles encore dans leur coquille ont été remis à la mer-Le demandeur a été poursuivi en application du Règlement de pêche de l'Atlantique et a par la suite été acquitté-Il n'y a pas eu d'ordonnance de confiscation à l'égard du bateau ou de la prise ayant fait l'objet de la saisie-Un solde de 3 744 $ était impayé au moment du procès-Question de savoir si les pétoncles dans leur coquille, conservés dans de la glace dans la cale du bateau, étaient vivants au moment de leur remise à l'eau-La preuve montre que l'agent des pêches avait des motifs raisonnables de croire que la plupart des pétoncles étaient vivants lorsqu'ils ont été remis à l'eau-La réclamation du demandeur dépend de l'interprétation et de l'application de l'art. 73(4) de la Loi sur les pêches aux présentes circonstances-L'agent des pêches n'a pas agi conformément au pouvoir conféré par l'art. 73(4) puisque les pétoncles n'ont pas été remis à l'eau au moment de la saisie-On n'a ordonné au demandeur de remettre les pétoncles à l'eau qu'après qu'il fut arrivé au quai, au moins trois heures après que le bateau et la prise eurent été saisis-La conclusion est fondée sur une interprétation stricte du libellé de l'art. 73(4)-Le demandeur a droit à la restitution des choses saisies ou du produit de la vente en vertu de l'art. 73(3) étant donné qu'il n'a pas fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou d'une ordonnance de confiscation-Les dispositions de la Loi traduisent la volonté du législateur de concilier l'intérêt général, à savoir la conservation des pêcheries, et l'intérêt du particulier dont les biens ont été saisis ou de toute personne ayant un droit sur le matériel et la prise confisqués au profit de la Couronne-Il convient d'interpréter l'art. 73(4) de façon restrictive étant donné le but de cette disposition-En saisissant les biens du demandeur et en disposant de ces biens dans des circonstances non autorisées par le législateur, les agents des pêches ont commis le délit de détournement, de sorte que le demandeur a le droit de recouvrer une somme correspondant à la pleine valeur des pétoncles dans leur coquille-L'agent de pêches n'a pas agi conformément au pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 73(4), mais il n'a toutefois pas violé l'obligation d'équité qu'il avait envers le demandeur-Il n'est pas établi que l'agent était de mauvaise foi lorsqu'il a ordonné la remise à l'eau des pétoncles-Action accueillie jusqu'à concurrence de la somme de 3 744 $-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77.

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