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Algoma Central Corp. c. Prestigious ( Le )

T-2287-88

juge Strayer

25-3-94

30 p.

Action en dommages-intérêts découlant des avaries subies par la coque du navire de la demanderesse-L'échouage est le résultat de l'interaction produite lorsque le navire des défendeurs a dépassé celui de la demanderesse-Le coût des réparations apportées à la coque s'élevait à 1 271 271,85 $-Dans quelle mesure le navire défendeur, et la demanderesse sont-ils responsables du dommage?-Selon la Règle 2a) du Règlement sur les abordages, il est clair que tous les navires ont notamment la responsabilité de prendre toute précaution que commandent l'expérience ordinaire du marin ou les circonstances particulières -- La demanderesse naviguait normalement et prudemment-Les défendeurs ont contrevenu aux Règles 5, 6 et 13; c'est par son omission d'observer le risque éventuel (chenal étroit) ainsi qu'à cause de la vitesse fixe égale à quelque cinq noeuds de plus que la vitesse du navire de la demanderesse que le navire des défendeurs n'a pu être en mesure d'éviter l'accident lorsqu'il a rattrapé le navire de la demanderesse et que la manoeuvre est alors devenue inévitable-Les défendeurs ont omis d'agir de manière raisonnable et ont négligé de prendre les précautions requises dans les circonstances, obligation générale imposée par la Règle 2a)-La négligence de la demanderesse, qui n'a pas répondu à l'appel envoyé par radiotéléphone par les défendeurs, a contribué à l'accident-La demanderesse a agi avec promptitude dans les circonstances («agonie de la collision») et les défendeurs ne peuvent exiger une diligence plus stricte-Les défendeurs sont responsables du paiement de 80 % des dommages, qui s'élèvent à 1 271 271,85 $-Règlement sur les abordages, C.R.C., ann. I, ch. 1416, Règles 2a), 5, 6, 13 (mod. par DORS/83-202).

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