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Merck Frosst Canada Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1305-93

juge Rothstein

10-6-97

8 p.

L'intimée Apotex demande des frais à l'égard de l'action intentée sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)-Apotex a réussi à faire rejeter la demande d'interdiction ainsi que la demande de prorogation de délai des requérantes-La Règle 1618 des Règles de la Cour fédérale, selon laquelle il n'y a pas d'adjudication de frais à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire, sauf si la Cour n'en ordonne autrement pour des raisons spéciales, s'applique aux instances fondées sur le Règlement-Même si ce type d'instance est essentiellement privé de par sa nature, il s'agit néanmoins d'une demande de contrôle judiciaire-Un régime législatif ou réglementaire ne peut constituer en soi une raison spéciale et un examen des circonstances particulières de l'affaire s'impose-Est bien fondé l'argument que le Règlement vise une décision sur le fond au sujet de la demande d'interdiction et que, lorsqu'aucune décision sur le fond n'est rendue, le Règlement aura été invoqué, mais non à l'égard de l'objet qu'il visait au départ-Cet argument constitue une raison spéciale d'adjuger des frais aux termes de la Règle 1618 à l'encontre de la partie qui est responsable du fait que l'affaire n'a pas été tranchée sur le fond dans le délai prévu par le Règlement (30 mois)-Obiter: lorsque le titulaire de brevet ou le concurrent se trouve dans une position particulièrement condamnable dans une instance fondée sur le Règlement, une demande de frais fondée sur des raisons spéciales pourra être accueillie, même lorsque la Cour se prononce sur le fond-Même si les requérantes faisaient face à des circonstances inhabituelles, il n'en demeure pas moins que l'affaire n'a pas été tranchée au fond dans le délai prescrit-Le fait que la question de la compétence dont la Cour est investie pour accorder une demande d'interdiction ou de prorogation après l'expiration du délai prescrit par le Règlement est une question nouvelle et controversée qui a été soulevée pour la première fois en l'espèce n'a pas pour effet d'«éliminer» les raisons spéciales d'accorder des frais aux fins de la Règle 1618-Après avoir conclu à l'existence de raisons spéciales, la Cour doit encore exercer son pouvoir discrétionnaire conformément à la Règle 344 en ce qui a trait au montant des frais en question-En l'espèce, des frais entre parties seulement devraient être accordés-Par conséquent, des raisons spéciales existent et une ordonnance accordant des frais à Apotex est rendue-L'affaire est ajournée afin que les parties puissent en arriver à un règlement quant au montant des frais-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 344 (mod. par DORS/95-282, art. 1), 1618 (mod. par DORS/92-43, art. 19).

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