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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Liyanagamage

A-703-93

juge Décary, J.C.A.

1-11-94

4 p.

La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a jugé que l'intimé n'avait pas de bonnes raisons de craindre d'être persécuté du fait de l'un des motifs énoncés dans la Convention-La Commission s'est appuyée sur la décision Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Villafranca (1992), 150 N.R. 232 (C.A.F.) pour conclure qu'il n'avait pas présenté de preuves dignes de foi expliquant pourquoi il n'avait pas cherché la protection de son gouvernement-L'affaire Villafranca a été décidée après la clôture de l'audience-La Commission a également jugé que l'intimé avait une possibilité de refuge à l'intérieur du pays, à Colombo-Il échet d'examiner si la Commission a manqué au principe de justice fondamentale faute d'avoir donné à l'intimé la possibilité de présenter ses arguments au regard de la nouvelle jurisprudence, et si elle a ignoré des éléments de preuve pertinents montrant que l'intimé n'avait pas une possibilité de refuge à Colombo-Le juge des requêtes a certifié à titre de question grave de portée générale, celle de savoir si après la clôture de l'audience mais avant qu'elle n'ait rendu sa décision, la CISR est tenue à l'obligation de rouvrir l'audience pour donner aux parties la possibilité de se faire entendre de nouveau au cas oú elle se fonde sur une décision de juridiction supérieure, rendue après la clôture de son audience-Ne peut être certifiée sous le régime de l'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration que la question qui transcende les intérêts des parties au litige et embrasse des problèmes de portée ou d'application générale tout en étant déterminante de l'issue de l'appel-Mention de l'analyse du concept d'«importance» dans Rankin v. McLeod, Young, Weir Ltd. et al. (1986), 57 O.R. (2d) 569 (H.C.)-Le processus de certification visé à l'art. 83 ne doit pas être assimilé au processus de renvoi prévu à l'art. 18.3 de la Loi sur la Cour fédérale ni servir de moyen d'obtenir de la Cour d'appel un jugement déclaratoire sur des questions subtiles qu'il n'est pas nécessaire de trancher pour régler le cas d'espèce-À la différence de la cause Ramoutar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 3 C.F. 370 (1re inst.), la compétence de la Cour saisie d'une question certifiée se limite à l'appel touchant cette question-La Cour ne doit pas interpréter de façon excessivement restrictive la portée de la question certifiée (Coca-Cola Ltd. c. Sous-ministre du Revenu national-Douanes et Accise, [1984] 1 C.F. 447 (C.A.F.)), mais comme elle ne peut décider l'appel par des motifs n'ayant aucun lien avec la question certifiée, elle n'entendra pas un appel qui ne puisse être entièrement réglé par la réponse donnée à cette question-Quelle que soit la réponse donnée à la question certifiée, la décision de la Cour d'appel tranchera l'appel-Si le juge des requêtes a commis une erreur en concluant que la Commission a violé un principe de justice naturelle, il faut accueillir l'appel et rétablir la décision de la Commission-S'il a eu raison, il faut rejeter l'appel et infirmer la décision de la Commission-La question certifiée a déjà reçu une réponse négative dans Canada (Procureur général) c. Levac, [1992] 3 C.F. 463 (C.A.), décision antérieure à celle du juge des requêtes mais qui n'a pas été portée à son attention-Jugé que la question de savoir si le tribunal administratif ou judiciaire doit entendre de nouvelles observations du fait que la décision d'une juridiction supérieure pourrait influer sa propre décision est une question purement discrétionnaire, surtout en l'absence de toute demande de la part des parties-La Commission n'avait aucune obligation générale de rouvrir l'audience, d'autant plus que la décision Villafranca n'a pas fondamentalement changé l'état du droit-La décision Villafranca n'a fait que formuler les règles de droit actuelles de façon plus éloquente et plus globale-La Cour répond par la négative à la question certifiée, accueille l'appel et rétablit la décision de la Commission-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 83(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.3 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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