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Australian Meat & Live-stock Corp. c. Tribunal canadien du commerce extérieur

A-356-93

jugeDesjardins, J.C.A.

9-9-93

10 p.

Demande d'annulation de l'enquête et du rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les importations de boeuf désossé originaires de pays autres que les É.-U.-Par un décret, le gouverneur en conseil a, en application de l'art. 20 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (la LTCCE), ordonné à celui-ci de faire rapport sur la question de savoir si les importations de boeuf provenant de pays autres que les États-Unis causaient ou menaçaient de causer un préjudice grave aux producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes-Le Tribunal croyait que les sommets sans précédent qu'avaient atteints les importations de boeuf désossé conduiraient à une réduction de la part du marché des abatteurs et des désosseurs canadiens et à une chute des prix du boeuf frais désossé local, de sorte que la demande de bovins canadiens diminuerait-Il a conclu que les producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes n'avaient pas subi de préjudice grave, mais que l'augmentation considérable des importations de boeuf désossé de pays autres que les É.-U., de février à avril 1993, risquait de causer ou causerait un préjudice grave aux producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes-Il a recommandé l'application, pendant trois années, d'un contingent tarifaire ainsi qu'une restriction quantitative sur le boeuf désossé importé de pays autres que les É.-U.-Les requérants soutiennent (1) que le Tribunal était tenu de prendre en considération la source la plus importante de boeuf désossé importé, à savoir les É.-U., étant donné qu'une enquête préventive entreprise en application de l'art. 20 déclenche l'application de l'art. 20.1(3) de la LTCCE; (2) que le Tribunal a omis de défalquer les marchandises importées au Canada de sources autres que les É.-U., puis exportées aux É.-U.; (3) que le Tribunal a omis de prendre en considération la preuve pertinente-Demande rejetée-(1) Le Tribunal n'a pas outrepassé sa compétence en excluant de son examen la question de savoir si les importations de boeuf désossé des É.-U., conjuguées avec celles provenant de toutes les autres sources, étaient telles qu'elles causaient ou risquaient de causer un préjudice grave aux producteurs canadiens-Le Tribunal est tenu par la Loi de mener son enquête conformément au mandat défini par le gouverneur en conseil-L'art. 20.1 ne s'applique que si le Tribunal est appelé à se prononcer sur des marchandises originaires des É.-U. et des marchandises du même genre originaires d'autres pays-Puisque le gouverneur en conseil a expressément exclu les marchandises importées des É.-U., l'art. 20.1 ne saurait s'appliquer-(2) Le Tribunal a pris en considération l'exportation du boeuf importé aux É.-U.-(3) Le Tribunal, en se fondant sur l'analyse à sa disposition, a fait une prévision raisonnable de la situation-L'appréciation faite par le Tribunal n'est pas susceptible de contrôle judiciaire de la part de la Cour-Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 47, art. 18, 19, 19.1 (édicté par L.C. 1988, ch. 65, art. 52), 20, 20.1 (édicté, idem, art. 53), 21 (mod., idem, art. 54), 22 (mod., idem, art. 55), 23 (mod., idem, art. 56), 24, 25, 26 (mod., idem, art. 57), 27 (mod., idem, art. 58), 28, 29, 30-Tarif des douanes, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 41, art. 60(1.2) (édicté par L.C. 1988, ch. 65, art. 96)-Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C. (1985), ch. E-19, art. 5(4.1) (édicté par L.C. 1988, ch. 65, art. 117)-Loi sur l'importation de la viande, L.R.C. (1985), ch. M-3-Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, L.C. 1988, ch. 65-Accord de libre-échange Canada-États-Unis, [1989] R.T.C. no 3, signé le 2 janvier 1988-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 8).

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