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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Kuntz

A-1485-92

juge Stone, J.C.A.

8-3-94

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le juge-arbitre a statué que la requérante avait le droit de toucher des prestations d'assurance-chômage -- L'intimée a quitté son emploi au Manitoba pour rejoindre son nouvel époux en Saskatchewan, oú celui-ci travaillait et résidait depuis 16 ans -- Elle a touché des prestations d'assurance-chômage pendant vingt-six semaines, puis celles-ci ont été suspendues -- Le conseil arbitral a statué que la prestataire n'avait droit qu'à un délai raisonnable pour trouver un emploi dans une petite agglomération, lorsqu'elle a quitté une région oú il y avait un marché établi -- En annulant la décision du conseil arbitral, le juge-arbitre a fait une distinction entre le présent cas et les cas oú l'on peut raisonnablement effectuer une recherche d'emploi plus étendue, puisqu'il n'y avait aucune agglomération importante dans un rayon de cent milles -- Dans Procureur général du Canada c. Whiffen, A-1472-92, juge Marceau, J.C.A., jugement en date du 28-2-94, non encore publié, la Cour d'appel fédérale a statué que la politique de la Commission ne devait pas être appliquée automatiquement sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de l'affaire -- L'art. 28 de la Loi sur l'assurance-chômage dit que la nécessité d'accompagner son conjoint dans un autre lieu de résidence constitue une raison valable de quitter son emploi, confirmant l'existence d'une limite particulière à l'application de la politique -- La politique ne s'applique pas au prestataire qui suit son conjoint -- Le prestataire doit être traité de la même façon que tous les autres prestataires vivant dans la région oú il vient de s'installer -- L'intimée est visée par l'exclusion relative aux conjoints -- Demande rejetée -- Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 28 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 21; 1993, ch. 13, art. 19) -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 8).

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