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Public Broadcasting Service c. Border Broadcasters' Collective

A-164-93

juge Pratte, J.C.A.

13-1-94

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission du droit d'auteur au sujet de la détermination et de la répartition des droits de retransmission des signaux d'émetteurs de télévision éloignés-Le requérant soutient que la Commission a réparti les droits entre les diverses sociétés de perception de façon à faire une distinction entre les titulaires américains et les titulaires canadiens de droit d'auteur selon leur nationalité, en violation de l'art. 70.63 de la Loi sur le droit d'auteur-La Commission a adopté une approche hybride en répartissant les droits de retransmission des émissions de télévision entre les titulaires de droit d'auteur-Elle a en partie adopté l'«approche de l'offre», fondée sur le nombre d'abonnés auxquels chaque émission était offerte, et en partie l'«approche du taux d'écoute», fondée sur le nombre d'abonnés qui regardaient chaque émission-Par suite de cette approche hybride, les titulaires du droit d'auteur sur les émissions provenant de signaux canadiens obtenaient une plus grande part des droits que cela n'aurait été le cas si les droits avaient uniquement été répartis en fonction du taux d'écoute, et les titulaires de droit d'auteur sur des émissions provenant de signaux américains recevaient une plus petite somme-La décision de la Commission est fondée sur la distinction entre les émissions émanant respectivement de signaux américains et de signaux canadiens, et non sur la distinction entre les titulaires américains et les titulaires canadiens-Cette distinction n'est pas discriminatoire au sens de l'art. 70.63 de la Loi sur le droit d'auteur-La Commission a fait à bon droit cette distinction en reconnaissant la valeur spéciale des signaux canadiens-Demande rejetée-Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 (mod. par L.C. 1988, ch. 65, art. 65).

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