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Société pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada c. Canada ( Directeur de parc national de Banff )

T-2505-93

juge Strayer

12-11-93

14 p.

Demande visant à l'obtention d'une ordonnance provisoire annulant la décision de délivrer un permis de coupe et interdisant au directeur du parc national de Banff ou à Parcs Canada de délivrer un nouveau permis de coupe, de prolonger le permis existant, ou de délivrer d'autres permis ou autorisations pour l'aménagement de la station de ski de Goat's Eye en attendant qu'il soit statué d'une façon définitive sur les procédures fondées sur l'avis de requête introductif d'instance-Un bail à long terme a été conclu en 1981 entre Parcs Canada et Sunshine Village Corporation (SVC), en sa qualité de locataire et d'exploitante de la station de ski Sunshine, dans le parc national de Banff-SVC a soumis un plan d'aménagement à long terme, comprenant de nombreuses composantes, dont de nouveaux remonte-pentes, un parc de stationnement, de nouvelles chambres d'hôtel et des logements pour le personnel, etc.-Parcs Canada a décidé, en vertu de l'art. 12c) du Décret sur les lignes directrices, que les effets néfastes que pouvait avoir la proposition d'aménagement de Goat's Eye Mountain à Sunshine Village étaient minimes ou pouvaient être atténués par l'application de mesures techniques connues-Question de savoir si Parcs Canada pouvait considérer chaque composante individuelle de la mise en oeuvre du plan d'aménagement à long terme comme une «proposition» distincte au sens du Décret sur les lignes directrices-Les principes régissant les injonctions interlocutoires devraient s'appliquer en l'espèce-La requête soulève une question sérieuse-L'abattage des arbres conformément au permis existant et à l'accord de construction ne causerait pas de préjudice irréparable à la requérante ou à l'«intérêt public»-La preuve du préjudice irréparable doit être catégorique et non conjecturale-L'intimée SVC subira une perte financière importante si les travaux sont maintenant interrompus-Saisie, même par un intervenant ayant qualité pour agir au nom de l'intérêt public, d'une requête visant à l'obtention d'une injonction interlocutoire avant le jugement au fond, la Cour doit appliquer, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'accorder une réparation, les mêmes critères que ceux qu'elle aurait appliqués si la requérante avait été une partie ordinaire-L'un des critères vise la question de l'engagement selon lequel l'intimée serait indemnisée des pertes qu'elle pourrait subir si l'injonction était accordée et qu'elle s'avérait subséquemment injustifiée-La requérante n'a pris aucun engagement dans le cadre de la demande-Il vaut mieux maintenir le statu quo en refusant d'empêcher l'accomplissement des travaux de coupe en cours-Demande rejetée-La requérante doit assumer les dépens de SVC-Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467, art. 12c).

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