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Singh c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-2148

juge Reed

20-2-94

5 p.

Demande d'annulation de la décision selon laquelle la revendication n'avait pas de minimum de fondement -- L'audience sur le minimum de fondement avait commencé le 14 février 1992 devant un arbitre et un membre de la CISR -- De nombreux témoignages avaient été entendus, puis l'audience avait été ajournée -- Lorsque l'audience a repris, le membre de la CISR n'était plus disponible parce qu'il n'avait pas été nommé de nouveau à l'expiration de son mandat -- L'art. 35(5) du Règlement de 1978 sur l'immigration prévoit que l'enquête peut être reprise devant un autre arbitre et un autre membre de la SSR si le demandeur y consent ou si aucun élément de preuve au fond n'a été présenté -- L'art. 35(6) prévoit que, lorsque l'arbitre ou le membre de la SSR, ou les deux, ne peuvent reprendre l'enquête, cette dernière doit être recommencée -- Le requérant a opté pour le recommencement de l'audience -- L'arbitre a parlé de la «reprise» de l'audience avec un nouveau membre de la CISR -- La demande en vue de la désignation d'un nouvel arbitre a été refusée, l'arbitre disant qu'il [traduction] «prendrai[t] en considération ... les explications concernant toute contradiction» entre ce que le requérant avait dit antérieurement et ce qu'il disait à la seconde audience -- Le Règlement et la Loi ne parlent pas de la procédure à suivre en pareil cas -- Ils n'interdisent pas à un membre d'une formation qui n'a pas achevé l'audience de siéger comme membre de la nouvelle formation -- Demande accueillie -- Le fait que la loi n'interdise pas expressément pareille procédure ne signifie pas que la procédure est autorisée, si elle va à l'encontre des règles de justice naturelle de la common law -- Il ne s'agit pas de savoir si l'arbitre a fait preuve de préjugé ou pouvait être considéré comme faisant preuve de préjugé du fait qu'il était membre de la première formation, mais de savoir si l'audience a été effectivement recommencée -- La formation comprenait un membre qui avait entendu d'autres dépositions (différentes) en sus de celles qu'entendait l'autre membre -- Le membre qui avait siégé à la première audience a expressément fait savoir qu'il entendait considérer les témoignages antérieurs comme faisant partie du dossier de l'audience subséquente -- La pratique normale de la Commission selon laquelle, lorsqu'une enquête est recommencée, l'affaire est reprise depuis le début avec une formation complètement différente n'a pas été suivie -- L'audition du requérant n'a pas été correctement recommencée -- Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-171, art. 35(5) (mod. par DORS/89-38, art. 13), (6) (mod., idem).

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