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Horn c. Canada

T-2756-91

juge Joyal

28-1-94

17 p.

Requête visant à faire trancher une question de droit relative à une violation de la Charte dans le régime d'indemnisation des accidents du travail du fait de l'interdiction imposée à un bénéficiaire d'intenter une action délictuelle contre son employeur -- (1) Question de savoir si l'art. 12 de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État (LIAE) et l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État interdisent toute réclamation, action ou procédure du fait des dommages corporels subis par le demandeur -- (2) Dans l'affirmative, question de savoir si l'interdiction est nulle et sans effet parce qu'elle viole les art. 7 et 15(1) de la Charte -- Question de savoir si le demandeur a le droit de poursuivre son employeur pour les pertes non financières qu'il a subies du fait des dommages corporels -- Le demandeur, qui est opérateur de machinerie dans une base des Forces canadiennes, à Winnipeg, a grièvement été blessé par un chasse-neige que faisait fonctionner le défendeur Forrest -- Depuis l'accident, le demandeur touche une indemnité en vertu de la LIAE -- L'indemnité continue à être versée par la Commission des accidents du travail du Manitoba, en application de l'art. 4 de la LIAE -- Les avantages accordés par le régime d'indemnisation des accidents du travail, y compris l'indemnisation sans égard à la faute, sont compensés par l'interdiction de poursuites de l'employé contre l'employeur -- La disposition d'interdiction de la Loi sur les accidents du travail ne viole pas l'art. 15(1) de la Charte -- Une différence de traitement fondée sur le statut d'employé, limitant la capacité des employés blessés d'intenter des actions délictuelles, ne constitue pas une forme de discrimination analogue aux motifs énumérés à l'art. 15(1) de la Charte -- Le fait que la LIAE ne renferme aucune disposition concernant une perte non pécuniaire n'est pas suffisant pour permettre de distinguer l'arrêt Reference Re Workers' Compensation Act, 1983 (T.-N.), [1989] 1 R.C.S. 922 de la C.S.C., oú il a été jugé que la Loi ne violait pas l'art. 15(1) de la Charte -- Les avantages, comme la rapidité de l'indemnisation et l'indemnisation sans égard à la faute, dépassent tous les inconvénients causés par l'incapacité de poursuivre, de sorte que la Loi n'est pas discriminatoire et que l'art. 15(1) n'a pas été violé -- La jurisprudence a tranché la question relative à l'art. 7 de la Charte en présumant principalement que le droit civil de poursuivre est un droit de propriété qui n'est protégé par aucune disposition de la Charte -- Le droit de poursuivre ne fait pas partie des droits visés à l'art. 7 de la Charte et, par conséquent, il n'y a eu aucune violation de la Charte -- (1) L'employé ne peut pas poursuivre l'employeur s'il touche une indemnité en vertu de la Loi -- (2) L'art. 12 de la LIAE ne contrevient ni à l'art. 15(1) ni à l'art. 7 de la Charte -- La question de droit est tranchée en faveur des défendeurs -- Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, L.R.C. (1985), ch. G-5, art. 12 -- Loi sur la responsabilité de l'État, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 5 -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 15(1).

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