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Contenu de la décision

Can-Du Air Ltd. c. Canada ( Ministre des Transports )

T-2724-92

juge Joyal

30-3-94

12 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la ministre des Transports avait rejeté une demande de certificat aux fins de l'exploitation d'un héliport-La demande est fondée sur le fait que la ministre avait excédé sa compétence en déléguant illégalement son pouvoir-La ministre avait refusé de délivrer le certificat en se fondant sur l'art. 6.71(1) de la Loi sur l'aéronautique et sur l'art. 810 du Règlement de l'air-Il s'agit de savoir si la ministre était autorisée à rejeter la demande de certificat pour des raisons d'intérêt public-Les attributions de la ministre en matière d'aéronautique sont énoncées à l'art. 4.2 de la Loi; les questions relevant de la responsabilité de celle-ci sont très variées et comprennent la sécurité aérienne-La Loi autorise la ministre à refuser une demande de certificat-Il s'agit de savoir si les dispositions adoptées en 1992 pouvaient être utilisées pour refuser une demande déposée en 1990-La Cour a énoncé trois critères permettant de déterminer s'il y avait lieu d'accorder l'ajournement et a finalement décidé de rejeter la demande-Il n'y a pas lieu de modifier le droit prima facie qu'a le propriétaire d'utiliser sa propriété conformément aux règlements de zonage existants sauf s'il est établi que les autorités avaient l'intention de modifier le zonage avant la demande de permis-Les règles de droit applicables dans l'affaire sont celles qui étaient en vigueur à la date de la demande-Il s'agit de savoir si la ministre a commis une erreur en déléguant son pouvoir et en déterminant ce qui constituait l'«intérêt public»-La disposition qui confère un pouvoir discrétionnaire à un ministre comporte certaines limites-Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé par l'autorité à laquelle il est conféré, il doit être exercé de façon indépendante et ne doit pas être soumis à l'influence d'un autre organisme-L'art. 6.71(1) de la Loi et l'art. 810 du Règlement confèrent à la ministre le pouvoir discrétionnaire de refuser une demande de certificat si elle estime que l'intérêt public le justifie-La ministre a pris la décision finale de refuser la demande de certificat; elle n'était pas liée par l'opposition ou l'approbation d'une autre autorité, mais elle pouvait être d'accord ou non avec toute autre préoccupation soulevée-Il n'y a pas eu délégation de pouvoir non autorisée, puisque la ministre avait fait savoir qu'elle avait examiné les motifs de l'opposition et qu'elle avait décidé elle-même de refuser la demande de certificat-Un ministre ne peut prendre une décision de façon isolée et doit souvent se fonder sur d'autres sources ou d'autres avis afin de rendre une décision éclairée au sujet de l'opportunité de délivrer un certificat-Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé aux fins des objectifs de la politique ou des objets de la loi d'habilitation-La ministre ne s'est pas fondée sur des facteurs non pertinents-Demande rejetée-Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2, art. 4.2 (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 33, art. 1), 6.71(1) (édicté par L.C. 1992, ch. 4, art. 14)-Règlement de l'air, C.R.C., ch. 2, art. 810.

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