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Canada c. Kayelle Management ( Yukon ) Inc.

A-1000-91

juge Décary, J.C.A.

17-11-93

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la CCI-L'exercice financier de l'intimée s'est terminé le 1er février 1990-La CCI a statué que l'intimée n'était pas tenue de payer l'intérêt du 2 mai 1990 au 1er juin 1990-Le litige porte sur l'interprétation de l'expression «la fin du troisième mois suivant la fin de l'année» figurant à l'art. 157(1)b)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu-L'interprétation donnée par l'intimée ne satisfait pas au «critère qui consiste à examiner les termes dans leur contexte global, en vue de découvrir l'objet et l'esprit des dispositions fiscales» que la C.A.F. a formulées dans Lor-Wes Contracting Ltd. c. La Reine, [1986] 1 C.F. 346-«[L]a fin de l'année» signifie la fin de l'exercice financier, et non la fin de l'année civile-L'exercice financier se termine à la date fixée par la corporation-«[L]a fin du troisième mois» ne signifie pas la fin du troisième mois de l'année civile-Le mot «suivant» est le mot clef-La période «suivant» la fin de l'exercice financier commence dès le 2 février-L'interprétation donnée par la CCI ne tient pas compte de l'existence et de la signification du mot «suivant»-Les art. 28 et 35(1) de la Loi d'interprétation ne s'appliquent pas à l'art. 157(1)b)(i) oú le législateur a l'intention de ne pas recourir aux mois de l'année civile-Demande accueillie-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 157(1)b)(i) (mod. par L.C. (1985), ch. 45, art. 88(2))-Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 28, 35.

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