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Mobil Oil Canada Ltd. c. Canada

A-212-93

juge MacGuigan, J.C.A.

16-2-94

8 p.

Appel du jugement de première instance, [1993] 2 C.F. F-22, portant que l'appelante n'avait pas le droit d'être exemptée de la taxe de vente fédérale -- Question de savoir si l'appelante avait le droit d'être exemptée de la taxe de vente fédérale relativement à l'achat d'un Dash-8, conformément à l'art. 6b)(i) de la Loi sur la taxe d'accise, étant donné que le service aérien était directement lié à l'exploration et à la mise en valeur de ressources naturelles -- L'appelante utilisait l'avion pour assurer le transport aller-retour des équipes travaillant dans des champs de pétrole et de gaz situés dans des régions éloignées du nord de l'Alberta et de la Colombie- Britannique -- L'avion effectuait des vols réguliers trois fois par semaine -- Les mots «mises en valeur» et «ressources naturelles» ont été interprétés d'une façon large dans Bridges Brothers Ltd v. The Queen (1985), 85 D.T.C. 5285 (C.A.F.), relativement à l'utilisation d'un hélicoptère aux fins du contrôle des animaux et des intrus dans une ferme bleuetière -- Le juge de première instance a opté pour l'interprétation étroite -- Il a jugé que l'appelante ne s'était pas acquittée de l'obligation qu'elle avait d'établir que le Dash-8 avait été acheté en vue d'être exclusivement utilisé dans la prestation de services aériens directement liés à la mise en valeur des champs de pétrole et de gaz -- La question essentielle, à savoir quel est le sens de «mise en valeur», a déjà été tranchée dans Bridges Brothers -- Critère applicable: retirer sur le plan économique le plus grand avantage possible des ressources -- Ce critère doit être compris dans le sens de la maximalisation du potentiel des ressources naturelles -- L'augmentation de la quantité de pétrole ou de gaz pouvant être extrait du fond du puits, grâce à l'utilisation de systèmes de récupération assistée, ne constitue pas de la production, mais maximalise quantitativement le potentiel commercial de la ressource-La mise en valeur doit comprendre l'installation de pareils systèmes et leur fonctionnement, étant donné que la maximalisation du potentiel nécessite les deux -- Il n'est pas nécessaire qu'il y ait exclusivement mise en valeur; la mise en valeur peut coexister avec la production -- La seule exigence imposée par la loi est que les services aériens soient «directement reliés» à la mise en valeur des ressources naturelles -- Appel accueilli -- L'achat de l'avion est exempté de la taxe de vente ou de consommation en vertu de l'art. 29(1) de la Loi sur l'accise -- Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, ann. III, Partie XVII (édicté par S.C. 1974-75-76, ch. 24, art. 21), art. 6b)(i) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 68, art. 40), 27 (mod., idem, art. 10), 29(1) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 104, art. 9).

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