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Kibale c. Canada

A-1486-92

Marceau, Décary, Létourneau, J.C.A.

8-2-94

9 p.

L'appelant a intenté une action en responsabilité sous l'empire de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, en invoquant l'omission fautive de la défendresse de le nommer à l'un des postes auxquels se rattachait le concours de la Commission de la Fonction publique, tenu en 1981, à un poste d'écono[ho]miste-analyste stratégique à la direction générale de l'analyse stratégique du ministère fédérale des Transports, auquel l'appelant avait participé et d'oú il était, d'après lui, sorti en tête des candidats -- Appel de la décision de première instance déboutant l'action -- L'appelant prétend qu'en omettant de le nommer à l'un des postes auxquels se rattachait le concours public, les préposés de la défenderesse ont commis des fautes constituant un tort de common law donnant ouverture à une poursuite en dommages -- Après avoir participé à deux entrevues, l'appelant a reçu un appel téléphonique d'une agente de dotation du ministère des Transports, lui informant qu'aucun des candidats retenus au terme de l'entrevue initiale n'avait été retenu pour le poste analytique -- Après enquête, l'appelant apprit qu'il avait obtenu les meilleures notes des cinq candidats au cours de l'entrevue initiale, que l'agente de dotation avait décidé de ne pas dresser de liste d'éligibilité pour le poste, qu'on ne lui avait attribué qu'un quatrième rang malgré ses meilleures notes pour l'entrevue et finalement, que le poste avait été comblé neuf mois plus tard -- L'appelant soulève donc des irrégularités dans la tenue du concours et se questionne sur le respect du principe du mérite -- Le juge de première instance a eu raison de conclure que l'action de l'appelant ne pouvait être maintenue -- L'action est prescrite en sa totalité sur la base de l'art. 45(1)(g) de la Limitations Act de l'Ontario -- Seule l'ignorance des faits importants sur lesquels repose la cause d'action peut retarder le terme a quo d'un délai de prescription, non ceux qu'une enquête peut révéler et qui ne servent qu'à étayer les éléments de base du recours -- Une seule constatation d'irrégularités dans la tenue du concours et la démonstration que le principe du mérite n'a pas été respecté ne suffisent pas pour appuyer une action en dommages-intérêts -- Une telle action n'est recevable que sur preuve d'un délit d'oú est directement résulté un dommage -- La notion, en commom law, d'un délit civil spécial de violation d'une obligation légale n'est pas admise -- Le lien de causalité entre le préjudice prétendument subi, soit la non-nomination, et l'irrégularité ou le défaut invoqué ne pourrait exister que si l'appellant s'était acquis quelque droit à une telle nomination; le succès à un concours de la Fonction publique n'est pas, en lui-même, source de droit substantif -- L'appelant n'a pas réussi à établir la condition première de l'existence dans son cas d'un recours en responsabilité, soit la commission par l'un ou l'autre des préposés de la Couronne impliqués d'un délit de common law, d'un tort de négligence qui aurait été à la base de sa non-nomination à l'un des postes rattachés au concours -- La Couronne a fait un contre-appel de la décision du juge de première instance concluant que les frais et dépens seraient supportés par chacune des parties -- La discrétion du juge de première instance n'a pas été exercée d'une manière non judicieuse -- Rejet de l'appel avec dépens et rejet du contre-appel -- Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, c. C-38 -- Limitations Act, R.S.O. 1980, ch. 240, s. 45(1)(g) (mod. par L.O. 1990, c. L.15).

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