Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tignish Auto Parts Inc. c. M.R.N.

A-555-93

juge Desjardins, J.C.A.

25-7-94

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt rejetant un appel interjeté à l'encontre d'une décision du ministre concluant que l'emploi de la soeur de l'unique actionnaire de la corporation requérante pour faire la tenue de livre et d'autres tâches n'était pas un emploi assurable parce que l'employeur et l'employé étaient des personnes liées au sens de l'art. 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage-Le juge de la Cour de l'impôt ne disposait ni du dossier ni des motifs de la décision du ministre-Il était d'avis que, en vertu de l'art. 70(2) de la Loi, il avait compétence pour infirmer, confirmer ou modifier la décision du ministre, sans toutefois avoir le pouvoir de renvoyer la question au ministre pour réexamen-Il a décidé que la Cour canadienne de l'impôt doit adhérer au concept de retenue judiciaire et ne pas intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre prévu à l'art. 3(2)c) de la Loi, sauf s'il appert que le ministre a exercé ce pouvoir d'une manière «non judiciaire», en se fondant sur des considérations non pertinentes ou en ne tenant pas compte de considérations pertinentes-Sans tirer aucune conclusion de fait et sans analyser la preuve, il a conclu qu'il n'y a aucune preuve montrant que le ministre avait agi d'une manière non judiciaire-La compétence de la Cour de l'impôt pour entendre les appels interjetés contre une décision du ministre lui est conférée par l'art. 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et par les art. 61, 70 et 71 de la Loi sur l'assurance-chômage-L'art. 71 de la Loi sur l'assurance- chômage porte que la Cour de l'impôt a le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit-Demande accueillie-Comme la décision du ministre est discrétionnaire, et à moins que l'on établisse que le ministre n'a pas tenu compte de toutes les circonstances de l'emploi comme il y est tenu aux termes de l'art. 3(2)c)(ii), qu'il a pris en compte des facteurs dépourvus d'intérêt ou qu'il a violé un principe de droit, la Cour ne peut pas intervenir-La Cour a le droit d'examiner les faits qui se trouvaient devant le ministre quand il est arrivé à sa conclusion, pour décider si ces faits sont prouvés-Si la Cour est d'avis que ces faits sont insuffisants pour appuyer la conclusion du ministre, la Cour est justifiée d'intervenir-La Cour de l'impôt, n'étant pas une cour supérieure d'archives, n'a pas la compétence inhérente de renvoyer l'affaire au ministre-L'art. 70(2) de la Loi sur l'assurance-chômage donne à la Cour de l'impôt le pouvoir de «modifier», à la fois pour un «règlement» et pour une «évaluation», mais le pouvoir de renvoyer l'affaire au ministre n'existe que pour «l'évaluation»-Les mots «règlement» et «évaluation» recouvrent deux concepts distincts-La Cour de l'impôt a conclu avec raison qu'elle ne pouvait pas renvoyer l'affaire au ministre pour un nouveau règlement-Une fois l'intervention de la Cour justifiée, le pouvoir de «modifier» qu'elle tire de l'art. 70(2) de la Loi implique qu'elle peut exercer pleinement les pouvoirs qui sont conférés au ministre par la Loi-Il n'y a pas de raison d'établir une distinction entre une décision quasi-judiciaire rendue par le ministre, et une décision discrétionnaire-Comme elle se trouve dans une situation de novo, la Cour est habilitée à analyser et à évaluer de nouveau la preuve en tenant compte des critères énoncés à l'art. 3(2)c)(ii), et elle doit donc trancher la question d'après les faits prouvés-La Cour de l'impôt devait d'abord se prononcer sur les questions de crédibilité-Elle devait recueillir les faits pertinents, situation à laquelle le principe de retenue judiciaire ne s'applique pas-N'ayant pas indiqué si les faits sur lesquels le ministre s'est fondé avaient été prouvés, elle n'était pas en mesure de conclure que ces faits étaient suffisants en droit pour appuyer la décision du ministre-La Cour de l'impôt a commis une erreur de droit-Décision annulée et affaire renvoyée à la Cour canadienne de l'impôt pour une nouvelle audience-Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, art. 3, 12 (mod. par L.C. 1990, ch. 45, art. 57)-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 3 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 2), 61 (mod., idem, art. 37), 70 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 51, art. 23; L.C. 1993, ch. 27, art. 228), 71-Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi sur l'assurance-chômage, DORS/90-690, Règle 12-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1606 et s. (édictées par DORS/92-43, art. 19).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.