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Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems ( Canada ) Inc.

T-3016-92

juge Nadon

14-12-93

8 p.

Appel de l'ordonnance radiant les modifications apportées à la déclaration -- Action en violation du droit d'auteur se rapportant à l'oeuvre artistique connue sous le nom de «Mangrove», d'abord publiée à titre de motifs textiles de carreaux de tapis -- L'action avait été rejetée pour le motif qu'elle ne révélait aucune cause raisonnable d'action, mais l'ordonnance a été annulée -- Le 15 octobre, les demanderesses ont déposé, conformément à la Règle 421, une déclaration modifiée dans laquelle elles ajoutaient une allégation au sujet de la violation d'un dessin industriel -- La Règle 421 permet la modification des plaidoiries avant que l'autre partie n'y ait répondu ou à tout moment, avec le consentement écrit de la partie adverse -- Le même jour, la défenderesse a déposé un avis d'appel de l'ordonnance annulant l'ordonnance radiant la déclaration -- Les modifications ont été radiées pour le motif que la Règle 1104 s'appliquait et que les demanderesses ne pouvaient pas modifier leur déclaration en vertu de la Règle 421 -- La Règle 1104 prévoit que, pendant que l'appel est en cours, la Cour peut faire les modifications nécessaires pour trancher le point réellement en litige -- La défenderesse s'appuie sur Operation Dismantle Inc. et autres c. La Reine et autres, [1985] 1 R.C.S. 441, dans lequel le juge Wilson a dit qu'étant donné que la demande de modification de la déclaration avait été présentée pendant que l'appel était en cours, le droit prévu à la Règle 421 devenait caduc et le seul recours était d'agir sur le fondement de la Règle 1104 -- Appel accueilli -- La Règle 1104 ne s'applique pas aux modifications que les demanderesses veulent effectuer -- Le principe énoncé par le juge Wilson doit être interprété comme ne s'appliquant que dans la mesure oú les modifications proposées se rapportent à une question portée en appel -- La Règle 1104 n'empêche pas le recours à la Règle 421 pendant que l'appel est en cours -- Elle permet à la Cour d'appel d'autoriser les modifications nécessaires en vue du règlement de l'appel ou du véritable litige qui oppose les parties -- Lorsque les modifications se rapportent à une question qui fait l'objet de l'appel, elles doivent être effectuées conformément à la Règle 1104 -- En l'espèce, les modifications se rapportent à la violation alléguée du dessin industriel enregistré; la question n'a aucun rapport avec l'objet de l'appel interjeté par la défenderesse -- La Règle 1104 vise à donner à la Cour d'appel la maîtrise des éléments des plaidoiries qu'elle prendra probablement en considération -- Si la Cour d'appel doit trancher effectivement les questions qui sont portées en appel, les parties ne devraient pas pouvoir modifier les éléments de leurs plaidoiries se rapportant à ces questions sans la permission de la Cour d'appel -- Lorsque les modifications ne seront pas prises en considération par la Cour d'appel, il n'y a aucune raison de s'écarter des principes généraux établis par les Règles 420 à 430 -- Les demanderesses allèguent que la Loi sur les dessins industriels ne leur permet pas d'invoquer l'enregistrement du dessin lorsqu'elles ont déposé la déclaration originale, mais que par suite de la modification de la Loi, le dessin industriel enregistré cédé est opposable à la défenderesse -- Il n'est pas clair et évident que la demanderesse ne puisse pas avoir gain de cause -- La défenderesse fait valoir qu'étant donné que les modifications se rapportant à l'enregistrement du dessin industriel n'ont pas été effectuées dans les douze mois de la naissance de la cause d'action, le droit d'action des demanderesses à cet égard est prescrit -- La Règle 419(1)a) ne peut pas être invoquée pour fonder une défense de prescription: Kibale v. Canada (1990), 123 N.R. 153 (C.A.F.) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 419, 421, 1104 -- Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), ch. I-9 (mod. par L.C. 1993, ch. 15).

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