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Contenu de la décision

Litvinov c. Canada ( Secrétaire d'État )

IMM-7488-93

juge Gibson

30-6-94

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la SSR a conclu que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention-La requérante est née en Ukraine-Son père est juif-Elle a émigré en Israël oú, en vertu de la loi sur le retour, elle s'est vu attribuer la citoyenneté et une grande variété d'avantages accordés à ceux qui arrivent de l'ancienne U.R.S.S.-La requérante a obtenu en Israël un poste de kinésithérapeute pour lequel elle a été formée en Ukraine-Son employeur exploitait réellement un réseau de prostitution-La requérante a été violée par un client, par son employeur et a été menacée de mort si elle ne continuait pas de se prostituer-En tant que prostituée, elle a attiré l'attention de la police-Elle n'a pas réussi à obtenir la protection de la police-Après bien des difficultés, elle a obtenu l'aide d'un avocat-La SSR a décidé qu'il ne s'agissait pas de la persécution d'un groupe social du fait du sexe-La requérante n'a pas été persécutée parce qu'elle était une Russe, mais parce qu'elle a demandé un emploi de kinésithérapeute-Si elle a reçu de la police un traitement différent, c'est parce qu'elle était considérée comme une criminelle de droit commun, et non comme une citoyenne honnête-Demande accueillie-Application du critère énoncé dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689-La SSR a commis une erreur de droit en concluant que la crainte de persécution de la requérante ne reposait pas sur l'appartenance à un groupe social-Groupe défini comme étant «de nouveaux citoyens d'Israël qui sont des femmes, lesquelles sont récemment arrivées de différentes parties de l'ancienne Union soviétique, ne se sont pas encore bien intégrées dans la société israélienne, malgré le soutien généreux offert par le gouvernement israélien, ont été attirées dans la prostitution, menacées et exploitées par des individus qui n'ont aucun lien avec le gouvernement, et peuvent prouver l'indifférence, quant à leur sort, de la part des autorités d'accueil dont elles s'attendraient normalement à obtenir la protection»-La demanderesse n'a vraiment pas à s'adresser à l'État à moins qu'il ne soit objectivement déraisonnable de ne pas le faire-La requérante s'est adressée à l'État, a pris contact avec la police à plusieurs reprises-La déclaration de la SSR selon laquelle la preuve révélait que tous les contacts avec les autorités se rapportaient aux autorités locales, municipales était inexacte-En ne tenant pas compte de la preuve dont elle disposait relativement à l'implication des autorités gouvernementales dans ce que la requérante avait eu du mal à obtenir la protection et tenté d'en obtenir, la SSR n'a pas examiné la totalité des éléments de preuve produits devant elle et, ce faisant, elle a commis une erreur de droit.

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